Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a décidé de notifier à la SA RTL Belgium deux griefs portant sur les conditions de mise en œuvre du placement de produit dans l’émission « La grande balade » diffusée le 28 octobre 2017 sur RTL-TVi. Le premier grief concerne la mise en avant potentiellement injustifiée de la bière Ciney [1] et le second vise l’identification du programme comme comportant du placement de produit[2].
« La grande balade » est une émission visant à faire découvrir le patrimoine touristique et gastronomique de la Wallonie, coproduit par l’asbl Wallonie-Belgique Tourisme. Chaque épisode d’une durée de 20 à 25 minutes environ se concentre sur un territoire différent et se clôture généralement par une recette incluant les produits présentés en cours d’émission. L’émission du 28 octobre 2017 mettait à l’honneur la région de Condroz Famenne à travers différentes visites et dégustations.
Au terme de son analyse, le Secrétariat d’instruction du CSA a estimé que la manière dont la bière Ciney apparaissait dans le programme répondait à certains indices de « mise en avant injustifiée », tels que définis dans la recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle du 17 décembre 2009 relative au placement de produit. La fréquence de visualisation de la bière, les propos louangeurs qui l’accompagnent n’ont pas été jugés nécessaires au regard des besoins éditoriaux de l’émission, notamment parce que la bière Ciney n’est pas une bière locale, mais qu’elle appartient à un groupe international qui la produit en-dehors de la région.
Concernant l’identification du programme, le Secrétariat d’instruction a estimé qu’en faisant apparaitre le pictogramme « PP » au début du programme seulement, et en diffusant un logo, un agenda d’activité et un renvoi oral vers le site internet d’un partenaire commercial du programme, l’éditeur n’a pas respecté les dispositions relatives à l’identification des programmes comportant du placement de produit. Le décret[3] et la recommandation du 17 décembre 2009 prévoient en effet que l’identification du placement de produit par des moyens optiques doit apparaitre au début et à la fin du programme.
Suivant la proposition du rapport d’instruction, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a provisoirement notifié ces deux griefs à l’éditeur. Le Collège l’auditionnera prochainement et prendra une décision finale sur ce dossier après avoir entendu ses arguments.
[1] L’article 21, §2, al.3, 3° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que les programmes qui comportent du placement de produit « ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ».
[2] L’article 21, §2, al.3, 4° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que les programmes soient « clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette dernière condition s’applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l’éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire ».
Suivez l'actualité du CSA et du secteur audiovisuel. Abonnez-vous à notre newsletter.