Le CSA avait constaté à plusieurs reprises la diffusion sur Twizz Radio de séquences ne respectant pas les dispositions du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels (art. 14, §6) qui interdit la communication commerciale clandestine. Dans ces séquences, le rédacteur en chef de La Libre Belgique était invité pour annoncer les grands titres du journal du lendemain.

Parallèlement, le Secrétariat d’instruction du CSA a demandé l’avis du Conseil de déontologie journalistique (CDJ) pour lequel Twizz n’a pas commis de manquement à la déontologie journalistique. En effet, "les éditeurs de presse recourent de plus en plus à une diffusion multimédias: les informations sont déclinées sous différentes formes et différents supports. Des partenariats se nouent aussi entre médias pour valoriser les points forts des uns et des autres au bénéfice de la qualité de l’information. Ces décisions relèvent de la liberté éditoriale. Dans cette logique, l’information donnée chaque jour dans un journal parlé de Twizz Radio sur les titres de La Libre Belgique du lendemain n’est pas de la publicité mais une collaboration rédactionnelle au profit des auditeurs de la radio, valorisant sous forme audio le travail des journalistes de La Libre Belgique. Le fait que, juridiquement, les éditeurs de La Libre Belgique et de Twizz Radio sont différents n’est pas déterminant du point de vue déontologique. Le public n’est pas trompé."

Si, sur le principe, le CSA partage l’avis du CDJ, il estime que la mise en forme de cette collaboration s’est révélée à plusieurs reprises plus que maladroite, et que, sur le plan légal, ces maladresses, au vu du contexte et notamment des liens économiques entre l’éditeur et La Libre Belgique (les deux médias font partie du groupe IPM), révèlent, outre l’intention journalistique, également une intention publicitaire.

En effet, pour le CSA, les trois conditions légales de la communication commerciale sont ici remplies :

  • la présentation verbale ou visuelle, dans un programme, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services,
  • l’intention publicitaire ou de vente de l’éditeur,
  • le risque que le public soit induit en erreur sur la nature de la présentation.

Le grief est dès lors établi.

Toutefois, le CSA constate que, s’il veut développer des synergies journalistiques entre les différents médias du groupe IPM, l’éditeur est cependant conscient que des dérapages ont eu lieu et ne cherche pas à les nier. Il semble dès lors que l’éditeur soit disposé à accomplir les efforts nécessaires pour que la convergence qu’il entend mettre en œuvre respecte, à l’avenir, davantage les règles légales et notamment celle visée à l’article 14, §6 du décret.

Le CSA, considérant dès lors que la régulation a suffisamment atteint son objectif, estime qu’il n’est pas opportun de sanctionner l’éditeur.