Le CSA a décidé de suspendre, pour une semaine, la diffusion des programmes de Radio Italia. Cette décision ne sera toutefois pas appliquée si l’éditeur remplit certaines conditions, afin de lui laisser une dernière chance de remplir ses obligations. 

A l’issue du contrôle annuel de Radio Italia pour l’exercice 2012, le CSA avait notifié à l’éditeur, l’ASBL Studio Tre, le grief "de ne pas avoir diffusé au cours de l’exercice 2012, 50 % de programmes en langue française, en contravention à l’article 53, §2, 1°, c) du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels". Les radios ont en effet "l’obligation d’émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d’autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services".

Dans le cas présent, alors qu’il avait obtenu une dérogation lui permettant de ne diffuser que 50 % de ses programmes en langue française, l’éditeur a déclaré dans son rapport annuel 2012, n’avoir atteint qu’une proportion de 48 % de programmes dans cette langue. 

Afin de laisser une dernière chance à l’éditeur de démontrer qu’il est disposé à accomplir des démarches concrètes pour augmenter sa proportion de programmes diffusés en langue française et atteindre les 50 % imposés dans sa dérogation, le CSA a décidé de ne pas appliquer de sanction si l’éditeur remplit successivement les conditions suivantes : 

  • Pour le 20 février 2014, il devra produire un plan d’action présentant de manière détaillée les actions concrètes et nouvelles qu’il entend mettre en œuvre pour augmenter sa proportion de programmes diffusés en langue française et, à terme, atteindre son objectif de 50 % ;
  • Pour les 22 mai, 28 août et 27 novembre 2014, l’éditeur devra produire des rapports faisant état des démarches concrètement accomplies et des résultats atteints pendant le trimestre écoulé, en exécution du plan d’action précité.

A chacune de ces étapes, le CSA appréciera si les démarches accomplies et les résultats atteints ont été suffisants pour justifier le maintien de la suspension de l’exécution de la sanction.