La contribution à la production audiovisuelle locale

Contribution à la production audiovisuelle locale

Sur cette page:

  • Introduction
  • Le rappel du décret et les obligations futures
  • Les derniers bilans. 

Les principes de la contribution à la production audiovisuelle indépendante locale 

Introduction

Le mécanisme de la contribution à la production joue un rôle central dans l’écosystème de la production indépendante en FWB. 

Pour assurer des investissements pérennes de la part du secteur envers les producteurs indépendants, divers procédés ont été mis en place depuis plusieurs années.  

Le présent avis reprend les montants de contribution à la production des éditeurs établi en FWB, des éditeurs établis à l’étranger ciblant la FWB, des distributeurs ainsi qu’une brève note sur la contribution de la RTBF.  

 

Le mécanisme peut se résumer comme suit :  

 

  • Cette obligation concerne tout distributeur ainsi que tout éditeur de service télévisuel, linéaire ou non linéaire, établi en Belgique francophone ou ciblant son audience depuis l’étranger en vertu des articles 6.1.1-1 et 6.1.2-1 du décret SMA-SPV du 3 février 2021. 
  • Cette contribution peut prendre deux formes : 1) investissement sous la forme de coproduction d’œuvres audiovisuelles ou de préachat de droits de diffusion, 2) versement au Centre du cinéma et de l’audiovisuel.  
  • Le montant à investir se calcule différemment si la société est un éditeur de service ou un distributeur : 

 

  • Pour les éditeurs : 

Le montant à investir est proportionnel au chiffre d’affaires « éligible » de l’éditeur. Ce chiffre d’affaires « éligible » comprend certaines catégories de recettes brutes strictement liées à l’exploitation du service ciblant la Belgique francophone. Pour les services linéaires, il s’agit des recettes liées à la communication commerciale, à la distribution, aux abonnements, au téléachat ou au recours à l’interactivité par téléphonie surtaxée. Pour les services non linéaires, il s’agit notamment des recettes liées à la communication commerciale, aux abonnements (SVOD) ou aux transactions liées à la consommation de programmes audiovisuels (TVOD). 

Le chiffre d’affaires est calculé par éditeur, pour l’ensemble de ses services établis en Belgique francophone ou ciblant son audience depuis l’étranger. Il doit faire l’objet d’une certification via des pièces probantes (par exemple, pour la partie publicitaire, via une attestation de la régie locale). 

 

  • Pour les distributeurs : 

Le montant à investir est au choix du distributeurs : soit 2% du chiffre d’affaires dégagé sur le marché de la FWB, soit une contribution forfaitaire par abonné établi en FWB. 

 

  • Cette obligation concerne aussi la RTBF mais elle a son propre mécanisme de contribution en vertu de l’article 13 de son contrat de gestion. Pour plus d’information sur ce point veuillez consulter l’avis RTBF du CSA. 

 

Le décret prévoit actuellement des proportions de chiffres d’affaires (soumis à indexations) à réinvestir. Ces proportions vont de 1.4% pour un chiffre d’affaires s’élevant entre 300.000 et 5.000.000€, et 2.2% pour des chiffres d’affaires publicitaires supérieurs à 20.000.000€. Les éditeurs peuvent ensuite décider de la manière dont ils investissent ces montants dus, soit en coproduction avec un producteur indépendant, soit en préachat d’une œuvre, soit en contribuant directement par l’intermédiaire d’un versement au Centre de cinéma et de l’audiovisuel.

 

[1] L’article 6.1.1-1 du décret sur les Services de médias audiovisuels et de plateformes de partage de vidéos.

L’article 6.1.1-1 du décret SMA reprend les aspects relatifs au mécanisme de contribution des éditeurs :  

 

« § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables à la RTBF, tout éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires doit contribuer à la production d’œuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de pré-achat d’œuvres audiovisuelles, soit sous la forme d’un versement au Centre du cinéma et de l’audiovisuel. 

Avant le 15 février de chaque année de contribution, l’éditeur de services informe, par envoi postal et recommandé, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu’il a choisie. Pour la première année d’activité, l’information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l’activité d’édition. A défaut d’avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d’un versement au Centre du cinéma et de l’audiovisuel s’applique à l’éditeur de services. 

Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement. 

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d’accompagnement chargés d’émettre un avis sur le respect de l’obligation de contribution. Chaque Comité d’accompagnement est composé des représentants de l’éditeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française. 

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat, le Gouvernement prévoit, également aux conditions qu’il fixe, que : 

1° l’éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce. 

2° les engagements financiers en coproduction ou en pré-achat pris par chaque éditeur de services dans des œuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. 

Les Comités d’accompagnement visés à l’alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d’évaluation au CSA. 

L’éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de pré-achat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu’œuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément. 

Complémentairement à l’arrêté du Gouvernement pris en application de l’alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d’orienter l’obligation de l’éditeur de services vers un type particulier d’œuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l’éditeur de services serait amené à prendre 

  • 2. Toute participation en coproduction ou en pré-achat effectuée en application d’une autre obligation légale ou bénéficiant d’un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article.
  • 3. Le montant de la contribution de l’éditeur de services télévisuels visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum :

0% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 0 et 409.5331 euros ; 

1,4% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 409.533 euros et 6,82 millions d’euros ; 

1,6% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 6,82 et 13,65 millions d’euros ; 

1,8% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 13,65 et 20,47 millions d’euros ; 

2% de son chiffre d’affaires si celui-ci se situe entre 20,47 et 27,3 millions d’euros ; 

2,2% de son chiffre d’affaires si celui-ci est supérieur à 27,3 millions d’euros. 

A défaut de déclaration du chiffre d’affaires selon les modalités déterminées par le Gouvernement ou d’éléments probants permettant de le déterminer, la contribution de l’éditeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s’élever à un montant de 3 millions d’euros. 

Les montants visés aux alinéas précédents sont adaptables annuellement sur la base de l’indice 01.01.2004       = 100 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. 

  • 4. On entend par chiffre d’affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et surcommissions non déduites, par la régie de l’éditeur de services ou, à défaut, par l’éditeur de services lui-même.

Ces recettes brutes incluent celles provenant de l’insertion de publicité et de parrainage dans les services télévisuels de l’éditeur ainsi que toutes les autres recettes brutes, sans aucune déduction, induites par la mise à disposition des services télévisuels par l’éditeur contre rémunération, en ce compris les recettes brutes provenant de tout distributeur de services ou tierce personne pour l’obtention des services télévisuels et les recettes brutes engendrées par le contenu des programmes de ces services. 

Lorsque l’éditeur de services exerce lui-même l’activité de distributeur de services telle que visée à l’article 3.4-1 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d’affaires visé à l’alinéa précédent intègre les recettes brutes, sans aucune déduction, résultant de son activité de distributeur de services. 

Pour les éditeurs de services télévisuels extérieurs, les deux premiers alinéas s’appliquent en prenant uniquement en considération les recettes brutes, telles que visées au paragraphe 4, provenant du marché de la Communauté française. 

Pour les éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française, les deux premiers alinéas s’appliquent en prenant en considération toutes les recettes brutes sans distinction de marchés, déduction faite, le cas échéant, des recettes provenant d’un Etat membre de l’Union européenne que l’éditeur de services cible et au sein duquel il est soumis à un régime de contribution financière à la production d’œuvres européennes. 

 

  • 5. L’éditeur de services télévisuels doit remettre au Gouvernement et au Collège d’autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes2 permettant de déterminer le montant de son chiffre d’affaires brut. »


Depuis l’introduction du nouveau décret SMA, le mécanisme contraignant les services télévisuels à contribuer à la production a été étendu aux services télévisuels extérieurs, avec les mêmes dispositions que ceux prévus pour les services nationaux. Cependant, l’année 2022 étant la première année de contrôle par rapport à l’élargissement de ce mécanisme aux services télévisuels extérieurs intervenu en 2021, cet exercice contient des dispositifs particuliers pour ceux-ci, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Cette partie avis est divisé en 2, reflétant les 2 dispositifs de contribution à la production pour les éditeurs : 

1° le dispositif relatif aux éditeurs établis en FWB. 

2° le dispositif relatif aux éditeurs établis à l’étranger, ciblant le marché de la FWB. 

Le 1er janvier 2024, le mécanisme de contribution à la production a été modifié.
Les articles 6.1.1- et 6.1.2-1 du décret SMA du 4 février 2021 encadrant le mécanisme de contribution à la production respectivement pour les éditeurs de service intérieurs et extérieurs (linéaires et non-linéaires) et pour les distributeurs de services ont évolués.  

Dans la ligné des modifications entreprises au niveau Européen, ce mécanisme se veut plus ambitieux. Les taux appliqués aux chiffres d’affaires, l’assiette de calcule sur lequel se base la contribution (calcul du chiffre d’affaires), le mécanisme de fléchage des investissements ainsi que le système dérogatoire ont changé.

Les principaux changements sont repris ci-dessous : 

Principe 

Le principe n’a pas changé sur le fond, les éditeurs ou distributeurs de services télévisuels établis sur le territoire FWB ou ciblant le marché FWB sont tenus d’investir une partie de leurs recettes en production audiovisuelle. Cette contribution se fait soit sous la forme d’investissements en coproduction, en préachat d’œuvres audiovisuelles ou en commande de programmes, soit sous la forme d’un versement au Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. 

Taux 

Éditeurs de services (FWB & étranger) 

Les taux de contribution vont passer par une phase transitoire entre 2024 et 2026 pour atteindre les taux définitifs à partir de 2027. Cette phase de transition sert à implémenter ce nouveau mécanisme de manière douce afin de faciliter l’absorption de ces nouveaux capitaux sur le marché de la production de façon à ne pas brusquer le marché afin de limiter une inflation des prix. 

 Graphique illustrant les taux de contribution à la procuction locale entre 2024 et 2027.

Les montants visés dans le tableau ci-dessus, sont adaptés annuellement sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023. 

Distributeurs de services 

 

Le nombre d’utilisateurs (recourant à une formule d’abonnement) est celui constaté au 30 septembre de l’année précédente. 

Définition du chiffre d’affaires éligibles 

Le principal changement en ce qui concerne la définition du chiffre d’affaires est le passage d’un CA brut à un CA net, un chiffre d’affaires duquel on déduit les commissions et sur-commissions de régie publicitaire. 

Éditeurs de services (FWB & étranger) 

On entend par « chiffre d’affaires » : la somme des montants facturés par l’éditeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de l’insertion de communications commerciales dans ses services télévisuels, commissions et sur-commissions de régies déduites, ainsi que dans le cadre de la mise à disposition de ses services télévisuels ou programmes télévisuels contre rémunération au cours de l’année civile précédente. Lorsque l’éditeur de services exerce lui-même l’activité de distributeur de services telle que visée à l’article 3.4-1 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d’affaires intègre le chiffre d’affaires résultant de son activité de distributeur de ses propres services tel que défini à l’article 6.1.2-1, § 3. 

Distributeurs de services 

On entend par « chiffre d’affaires » : la somme des montants facturés par le distributeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée et droits d’auteur, dans le cadre de la vente de son offre à l’utilisateur et de l’insertion de communications commerciales dans son interface utilisateur, commissions et sur-commissions de régies déduites, ainsi que dans le cadre de l’intégration de services ou de programmes d’éditeurs de services télévisuels dans son offre contre rémunération. 

 

Mécanisme de fléchage  

Lorsque l’éditeur de services ou le distributeur contribue sous forme d’investissements :  

1° Est investi pour au moins 35% dans la coproduction ou le préachat d’œuvres audiovisuelles d’initiative belge francophone.
2°  Peut être investi pour un maximum de 30% dans la commande de programmes.
Au minimum 20% des investissements éligibles dans les commandes de programmes concernent des dépenses d’écriture et de développement ;
3°  Peut être investi dans l’écriture du scénario et le développement d’œuvres audiovisuelles dont le scénariste est sous contrat de droit belge.
Ces investissements sont comptabilisés à hauteur du double de leur montant ;
4°  Peut être investi pour maximum 5% dans la formation professionnelle des métiers de l’audiovisuel
5°  Peut être investi pour maximum 5% dans l’accessibilité des œuvres audiovisuelles aux personnes en situation de déficience sensorielle
6°  Peut être investi pour maximum 5% dans le doublage ou le sous-titrage des œuvres audiovisuelles
7°  N’inclut pas les participations en coproduction ou en préachat effectuées en application d’une autre obligation légale ou bénéficiant d’un quelconque avantage légal.  

Système dérogatoire 

Par dérogation la contribution ne s’applique pas :  

Éditeurs de services (FWB & étranger) 

1° à l’éditeur de services qui consacre, dans chacun des services qu’il édite, moins de 10% du temps de diffusion annuel à la diffusion d’œuvres audiovisuelles ;  

2° à la RTBF ;  

3° aux médias de proximité ;  

4° aux éditeurs de services dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 700.000 euros ;  

5° aux services télévisuels linéaires dont la part d’audience par service déterminé est inférieure à 2% de l’audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l’année écoulée ; le Collège d’autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d’audience par service, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement ;  

6° aux services télévisuels non linéaires dont la part d’audience par service déterminé est inférieure à 1 % de l’audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l’année écoulée ; le Collège d’autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d’audience par service, en distinguant les services par abonnement payant, les services accessibles sur demande transactionnelle, les services inclus dans une offre de services groupés et les services à accès gratuit, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement.  

 

Distributeurs de services  

1° l’éditeur de services qui exerce l’activité de distributeur afin d’offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services. Toutefois, s’il offre également des services tiers et qu’un utilisateur utilise à la fois les services qu’il édite et lesdits services tiers, et qu’il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur, il ne contribue pas pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l’article 6.1.1-1 est supérieur au forfait visé pour les distributeurs ;  

2° le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu’il contribue déjà à la production d’œuvres audiovisuelles sur la base du nombre d’utilisateurs de son offre de base visée à l’article 7.2-1 ; cette exemption ne valant que pour le nombre des utilisateurs qui ont utilisé à la fois l’offre de base et l’offre complémentaire durant l’année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur ;  

3° la RTBF ;  

4° les médias de proximité.