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Call TV : décision relative à AB4 (BTV)

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Call TV : décision relative à AB4 (BTV)

Date de référence : 24/09/2009
Thèmes : contrôle annuel, Publicité / Communication commerciale,

Résumé
Le 21 février 2008, le CAC, s'appuyant à la fois sur la jurisprudence de la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes) et sur les dispositions du décret sur les services de médias audiovisuels, avait rendu une décision (contre BTV) dans laquelle il définissait la « call tv » comme répondant aux mêmes critères que le téléachat.   Dans la foulée de cette décision, le CAC avait également rappelé à l'ensemble des éditeurs que la « call tv » devait, par conséquent, répondre aux mêmes obligations et contraintes, notamment l'obligation de limiter sa durée quotidienne de diffusion à 3 heures. Le CSA avait également rappelé la compétence conjointe qu'il exerce sur ce dossier avec la Commission des jeux de hasard : le CSA régule les formats de programme, dont les programmes de « call tv ». En cas d'infraction, il peut sanctionner l'éditeur. Chargée de la protection des joueurs, la Commission des jeux de hasard fixe les conditions de diffusion de ce type de programmes.   Par la suite, le CSA avait effectué un monitoring des programmes des éditeurs qui diffusent de la call tv, et avait constaté que BTV avait largement et régulièrement dépassé la durée de diffusion autorisée de ce type de programmes. L'éditeur ayant déjà été sanctionné pour des faits similaires, le CAC l'avait condamné, le 23 octobre 2008 à une amende de 50.000 €.   Le CAC a condamné BTV dans cette décision à une amende de 100.000 €, parce qu'il a constaté que l'éditeur a diffusé sur AB4 des programmes de « call tv » (« Télé-achat », « Profils » et « L'appel gagnant »), dont la durée cumulée de diffusion, notamment le 31 mai 2009, s'élevait à 9h, en contravention des dispositions du décret sur les services de médias audiovisuels, dont l'obligation de limiter la durée de diffusion de ce type de programmes à 3 heures par jour.  
Extrait de la décision
« Selon l'article 28 §6 du décret sur la radiodiffusion (article 31 §6 du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels), « la durée de diffusion de télé-achat est fixée par le Gouvernement, avec un maximum de trois heures par jour, rediffusions comprises ».   Il appartient au Collège d'appliquer le droit en vigueur en Communauté française, à savoir le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels tel qu'adopté par le Parlement de la Communauté française le 3 février 2009 et publié le 18 mars 2009 au Moniteur belge.   Le Collège souligne que la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE n'a pas la portée que lui prête l'éditeur. En effet, même si la directive, en son article 18bis, supprime la limitation de durée de diffusion du télé-achat à trois heures par jour, elle ne l'interdit pas pour autant. L'article 3 §1er de la directive précitée laisse aux Etats membres la faculté d'adopter des règles plus strictes lors de la transposition en droit interne dans le respect du droit communautaire.   Ainsi, le législateur national a estimé que le maintien de la limitation journalière était nécessaire pour protéger les consommateurs et plus particulièrement, les mineurs. Cette justification relève bien de la notion d'intérêt général telle qu'interprétée par la Cour de Justice des Communautés européennes ».    

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