RTBF – La Deux – protection des mineurs
Date de référence : 14/09/2004
Extrait de la décision
"En l'absence d'images autres que celles des prétendus acteurs des faits évoquant ceux-ci de manière verbale, la seule énonciation par des déclarants de leurs choix et pratiques sexuelles, dès lors qu'elles n'impliquent en rien des mineurs ni ne portent autrement atteinte aux droits fondamentaux, ne contrevient pas en soi à l'article 9, 2° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
En l'espèce, ni la nudité des intervenants, ni les choix manifestement personnels qu'expriment les pratiques décrites, ni les précisions et détails donnés, malgré le caractère manifestement provocant qui résulte tant de chacun de ces éléments que de leur réunion, ne sont de nature à nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs au sens de cette disposition.
Compte tenu de l'heure tardive de sa diffusion, il n'est pas davantage établi que ce programme ait été diffusé en contravention avec la deuxième phrase de l'article 9, 2° du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion; il ne peut davantage être reproché à la RTBF de ne pas avoir apposé un signe d'identification du programme conformément à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 2000 qui organisait la signalétique à la date de la diffusion, dès lors que cet arrêté ne visait que les oeuvres de fiction.
Néanmoins, la législation instaure, avant 22 heures, une zone de confiance où les programmes ou parties de programmes risquent de heurter la sensibilité des mineurs sont signalés d'une manière ou d'une autre aux téléspectateurs. En diffusant ce programme avant 22 heures sans aucune précaution, la RTBF n'a pas répondu à cette confiance."
Résumé
Le CSA a constaté que la RTBF avait diffusé sur La Deux une séquence du programme Strip Tease un dimanche avant 22h sans aucune signalétique, en contravention des dispositions en matière de protection des mineurs. Toutefois, l'arrêté organisant la signalétique ne vise que les oeuvres de fiction, de plus, malgré le caractère provoquant des images, celles-ci ne sont pas de nature à nuire gravenement à l'épanouissement des mineurs.
Par conséquent, le CSA a déclaré le grief non établi.
Remarque : cette décision a été prise avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à la protection des mineurs contre les programmes de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral