Oui, dans certaines conditions.

Toutefois, une controverse juridique existe quant à la question de savoir quel niveau de pouvoir est compétent pour encadrer ce droit de réponse. Au niveau de la Communauté française, le Parlement n’a jamais décidé d’intervenir dans cette matière. Elle reste donc régie par une loi fédérale du 23 juin 1961 relative au droit de réponse.

L’article 7 de cette loi dispose que « sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans une émission, édition ou programme audiovisuels à caractère périodique, a, en justifiant d’un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l’insertion gratuite d’une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur ».

Cette réponse sera lue par la personne désignée par l’éditeur, sans commentaire, ni réplique. Le bénéficiaire du droit de réponse n’accède en aucun cas personnellement à l’antenne.

Si ce droit de réponse est refusé par l’éditeur, le demandeur dispose d’une possibilité de faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux.