Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA (CAC) a décidé de sanctionner la SA RTL Belgium pour une double infraction aux règles qui encadrent le placement de produits. La décision concerne deux griefs portant sur les conditions de mise en œuvre du placement de produit dans l’émission « La grande balade », diffusée le 28 octobre 2017 sur RTL-TVi. Le premier grief concernait la mise en avant injustifiée de la bière Ciney[1] et le second visait les modalités d’identification du programme comme comportant du placement de produit[2].

 

Le 28 octobre 2017, l’émission « La grande balade[3] » est diffusée sur RTL-TVi vers 17 heures 05. Selon le site Internet de RTL-TVi, cette émission « nous emmène à la découverte du patrimoine touristique et gastronomique de notre pays. Les épisodes se concentrent chacun sur une région et durent entre 20 et 25 minutes. Chaque épisode se clôture en principe par une recette incluant des produits présentés en cours d’émission.

 

Saisi d’une plainte, le Secrétariat d’instruction du CSA avait ouvert un dossier et estimé que la manière dont la bière Ciney apparaissait dans le programme répondait à certains indices de « mise en avant injustifiée », tels que définis dans la recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle du 17 décembre 2009 relative au placement de produit. La fréquence de visualisation de la bière, les gros plans sur le logo de la marque et les propos louangeurs qui l’accompagnent n’ont pas été jugés nécessaires au regard des besoins éditoriaux de l’émission – qui a pour objet la mise en avant du patrimoine d’une région – notamment parce que la bière Ciney n’est pas une bière locale, mais qu’elle appartient à un groupe international qui la produit en-dehors de la région.

 

Concernant l’identification du programme, le Secrétariat d’instruction avait estimé qu’en faisant apparaitre le pictogramme « PP » au début du programme seulement, et en diffusant un logo, un agenda d’activité et un renvoi oral vers le site Internet d’un partenaire commercial du programme, l’éditeur n’avait pas respecté les dispositions relatives à l’identification des programmes comportant du placement de produit. Le décret[4] et la recommandation du 17 décembre 2009 prévoient en effet que l’identification du placement de produit par des moyens optiques doit apparaitre au début et à la fin du programme.

 

Après délibération, le CAC avait notifié les deux griefs à la SA RTL Belgium et invité l’éditeur en audition pour y répondre. RTL Belgium ne s’est pas présenté à l’audition, mais a toutefois adressé un courrier dans lequel il a fait part de ses arguments.

 

Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a estimé les deux griefs établis. En conséquence, considérant l’établissement des griefs, mais considérant néanmoins que c’était la première fois qu’il était mis en cause en matière de placement de produit, le CAC a adressé à la SA RTL Belgium un avertissement.

 

 

Consultez la décision

 

 

 


[1] L’article 21, § 2, al. 3, 3° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que les programmes qui comportent du placement de produit « ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ».

[2] L’article 21, § 2, al. 3, 4° du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que les programmes comportant du placement de produit doivent être « clairement identifiés comme comportant du placement de produit par des moyens optiques au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’ils reprennent après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette dernière condition s’applique uniquement aux programmes qui ont été produits ou commandés par l’éditeur de services ou par une société qui est directement ou indirectement son actionnaire ou dans laquelle il est directement ou indirectement actionnaire ».

[4] L’article 21, § 2, al. 3, 4°

 

  

 

 

Suivez l'actualité du CSA et du secteur audiovisuel. Abonnez-vous à notre newsletter. 

 

* obligatoire
Adresse Email *
Prénom
Nom