La contribution à la production audiovisuelle locale
Contribution à la production audiovisuelle locale
Sur cette page:
- Introduction
- Synthèse des obligations
- Contributeurs
- Les derniers bilans
Les principes de la contribution à la production audiovisuelle indépendante locale
Introduction
Le mécanisme de la contribution à la production audiovisuelle joue un rôle central dans l’écosystème de la production indépendante en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).
Pour assurer des investissements pérennes de la part du secteur envers les producteurs indépendants, divers procédés ont été mis en place depuis plusieurs années.
Prévu aux articles 6.1.1-1 et 6.1.2-1 du décret SMA-SPV du 3 février 2021 (ci-après « le décret »), tels que modifiés en 2023, le mécanisme peut se résumer comme suit :
- Cette obligation concerne tout éditeur ainsi que tout distributeur de services télévisuels, linéaires ou non linéaires, établi en Belgique francophone ou ciblant son audience depuis l’étranger.
- Cette contribution peut prendre deux formes : 1) investissements sous la forme de coproduction d’œuvres audiovisuelles, de préachat de droits de diffusion ou de commande de programmes, 2) versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel(CCA).
- Le montant à investir se calcule différemment si la société est un éditeur ou un distributeur de service.
Nous reprenons sur cette page un aperçu des dispositifs applicables respectivement aux éditeurs et aux distributeurs de services télévisuels. Des Vade-mecum, à destination respectivement des éditeurs et des distributeurs de services, sont en outre disponibles sur le site Internet du Service général de l'Audiovisuel et des Médias (SGAM) du Ministère de la FWB. Vous y trouverez l’ensemble des renseignements utiles relatifs :
- D’une part à la définition par le CSA du montant annuel de la contribution des éditeurs et distributeurs ;
- ainsi qu’aux modalités et à la validation, par le SGAM, de la contribution elle-même, sous forme d’investissements ou de versements au CCA.
Pour les éditeurs:
- Introduction
- Définition du chiffre d’affaires éligibles
- Taux
- Dispenses et exemptions
- Choix du mode de contribution et établissement de son montant
Le montant à investir est défini suivant des taux proportionnels, progressifs et indexés, en fonction du chiffre d’affaires « éligible » de l’éditeur comprenant certaines catégories de recettes brutes strictement liées à l’exploitation du service ciblant la Belgique francophone.
Pour les services linéaires, il s’agit des recettes liées à la communication commerciale, à la distribution, aux abonnements, au téléachat ou au recours à l’interactivité par téléphonie surtaxée. Pour les services non linéaires, il s’agit notamment des recettes liées à la communication commerciale, aux abonnements (SVOD) ou aux transactions liées à la consommation de programmes audiovisuels (TVOD).
Le chiffre d’affaires est calculé par éditeur, pour l’ensemble de ses services, qu’il soit établi en Belgique francophone ou qu’il cible son audience depuis l’étranger. Il doit faire l’objet d’une certification via des pièces probantes (par exemple, pour la partie publicitaire, via une attestation de la régie locale).
La RTBF soutient pour sa part à la production audiovisuelle locale à travers un mécanisme propre, fixé par son contrat de gestion. Pour plus d’information sur ce point veuillez consulter l’avis RTBF du CSA sur cette obligation.
Le chiffre d’affaires éligible est défini par le décret comme « la somme des montants facturés par l’éditeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée,
- dans le cadre de l’insertion de communications commerciales dans ses services télévisuels, commissions et sur-commissions de régies déduites,
- ainsi que dans le cadre de la mise à disposition de ses services télévisuels ou programmes télévisuels contre rémunération au cours de l’année civile précédente ».
Et lorsque l’éditeur exerce lui-même l’activité de distributeur des services qu’il édite, le chiffre d’affaires intègre le chiffre d’affaires résultant de cette activité de distribution de ses propres services tel que défini à l’article 6.1.2-1, § 3 (art. 6.1.1-1., § 2, al. 4).
Pour les éditeurs de services relevant de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), le chiffre d'affaires est pris en considération sans distinction de marchés, déduction faite, le cas échéant, du chiffre d'affaires provenant d'un Etat membre de l'UE que l'éditeur de services cible et au sein duquel il est soumis à un régime de contribution financière à la production d'œuvres européennes.
Pour les éditeurs de services extérieurs, le chiffre d'affaires ne prend en compte que les revenus provenant du marché de la FWB (art. 6.1.1-1., § 2, al. 5).
Les taux de contribution passent par une phase transitoire entre 2024 et 2026 pour atteindre les taux définitifs à partir de 2027. Cette phase de transition permet d’implémenter le nouveau mécanisme de manière progressive afin de faciliter l’absorption de ces nouveaux investissements sur le marché de la production.
Les montants visés dans le tableau ci-dessus sont adaptés annuellement sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.
L’obligation de contribution ne s’applique pas, en vertu de l’article 6.1.1-1., § 1er, al. 2, du décret :
1° à l’éditeur de services qui consacre, dans chacun des services qu’il édite, moins de 10% du temps de diffusion annuel à la diffusion d’œuvres audiovisuelles ;
2° à la RTBF ;
3° aux médias de proximité ;
4° aux éditeurs de services dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 700.000 euros ;
5° aux services télévisuels linéaires dont la part d’audience par service déterminé est inférieure à 2% de l’audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) durant l’année écoulée ;
6° aux services télévisuels non linéaires qui démontrent que leur part d’audience par service déterminé est inférieure à 1 % de l’audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la FWB durant l’année écoulée.
Concernant ces deux dernières exemptions, le CSA a défini la méthodologie utilisée pour calculer et évaluer les parts d’audience des services (linéaires et non linéaires).
Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services est tenu d’informer, par voie électronique avec accusé de réception, le CSA (qui en informe ensuite le Centre du cinéma de l’audiovisuel) :
- de la forme de contribution qu'il a choisie ;
- de l’estimation de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini ci-dessus.
Pour la première année d'activité, l'information sur le choix de la forme de contribution est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition.
Ensuite, avant le 15 septembre de chaque année de contribution, l'éditeur doit remettre au CSA un rapport chiffré (sous la forme d’un fichier Excel ) ainsi que les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires éligible de l'année précédente. L’éditeur de services à la demande doit en outre indiquer s’il sollicite une exemption de contribution pour faible audience pour les services dont la part d’audience est inférieure à 1 % de l’audience totale réalisée par des services similaires (voy. note du CSA à ce sujet).
Le CSA assure alors la vérification du chiffre d'affaires et transmet le montant du chiffre d'affaires validé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) ainsi qu'à l'éditeur de services concerné pour le 15 novembre au plus tard (art. 6.1.1-1., § 4, du décret).
A défaut d'avoir transmis dans les délais fixés ces informations dans les délais, la contribution de l'éditeur de services est présumée, de manière réfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros à verser au CCA (art. 6.1.1-1., § 2, al. 2, du décret).
Pour les distributeurs:
- Introduction
- Définition du chiffre d’affaires éligibles
- Taux
- Exemptions de l’obligation
- Choix du mode de contribution et établissement de son montant
Le montant à investir est défini, au choix du distributeur, soit en fonction d’un pourcentage (3,125%) de son chiffre d’affaires dégagé sur le marché de la FWB, soit sur base d’une une contribution forfaitaire de 3,875 € (indexés) par utilisateur établi en FWB.
Si le distributeur opte pour une contribution en fonction du chiffre d’affaires, ce dernier est défini comme « la somme des montants facturés par le distributeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée et droits d’auteur,
- dans le cadre de la vente de son offre à l’utilisateur
- et de l’insertion de communications commerciales dans son interface utilisateur, commissions et sur-commissions de régies déduites,
- ainsi que dans le cadre de l’intégration de services ou de programmes d’éditeurs de services télévisuels dans son offre contre rémunération» (art. 6.1.2-1., § 2, al. 5).
Pour la part de chiffre d'affaires provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ce chiffre correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.
Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), il déclare la part du chiffre d'affaires provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution (art. 6.1.2-1., § 2, al. 5). .
Le nombre d’utilisateurs (recourant à une formule d’abonnement) est celui constaté au 30 septembre de l’année précédente.
Ne sont pas soumis à l’obligation, en vertu de l’article 6.1.2-1., § 1er, al. 2, du décret :
1° l’éditeur de services qui exerce l’activité de distributeur afin d’offrir les services télévisuels qu’il édite lui-même, cette exemption ne valant que pour ces seuls services. Toutefois, s’il offre également des services tiers et qu’un utilisateur utilise à la fois les services qu’il édite et lesdits services tiers, et qu’il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur, il ne contribue pas pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur est supérieur au forfait visé pour les distributeurs ;
2° le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu’il contribue déjà à la production d'œuvres audiovisuelles sur la base du nombre d’utilisateurs de son offre de base ; cette exemption ne valant que pour le nombre des utilisateurs qui ont utilisé à la fois l’offre de base et l’offre complémentaire durant l’année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur ;
3° la RTBF ;
4° les médias de proximité.
Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur est tenu d’informer, avec accusé de réception, le CSA (qui en informe ensuite le Centre du cinéma de l’audiovisuel) :
- de la forme de contribution qu'il a choisie ;
- du choix de l’assiette de contribution :
- soit sur base du nombre d’utilisateurs, en déclarant le nombre d’utilisateurs au 30 septembre de l’année précédente ;
- soit sur base du chiffre d’affaires éligible, en joignant dans ce cas une estimation de son montant.
Pour la première année d'activité, l'information sur le choix de la forme de contribution et de l'assiette est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution.
Lorsqu'il a choisi l'assiette de contribution par chiffre d'affaires, le distributeur de services doit remettre au CSA, avant le 15 septembre de chaque année de contribution, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires éligible de l'année précédente.
Le CSA assure alors la vérification du nombre d’abonnés et du chiffre d'affaires et transmet le résultat validé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) ainsi qu'au distributeur concerné pour le 15 novembre au plus tard (art. 6.1.2-1., § 4, du décret).
A défaut d'avoir transmis dans les délais fixés ces informations dans les délais, la contribution de l'éditeur de services est présumée, de manière réfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros à verser au CCA (art. 6.1.2-1., § 2, al. 2, du décret).
Contributeurs:
Bilans des contributions à la production:
Exercice 2021 (communiqué de presse)
Exercice 2022 (communiqué de presse)
Exercice 2023 (communiqué de presse)
Exercice 2024 (communiqué de presse)