Communications commerciales
La publicité dans les médias audiovisuelsMenu
Au niveau du contenu
Au niveau de la forme
Types de communications commerciales
- Autopromotion
- Placement de produit
- Parrainage
- Télé-achat
- Publicité interactive
- Publicité virtuelle
- Par écran partagé
- Publicité ciblée
Règlements et Recommandations
- Règlements
- Recommandations
Types de communication commerciale
Sur cette page, nous avons rassemblé les différents types de communication commerciale qui ont chacun des règles spécifiques.
Cette page donne accès aux informations propres à l’autopromotion, au placement de produit, au parrainage, au télé-achat mais aussi à des types de communications commerciales identifiées dans le décret comme de « nouvelles formes de communications commerciales » comme la communication commerciale interactive, la publicité virtuelle, la communication commerciale par écran partagé et la publicité ciblée.
Pour rappel, cette section n’est dédiée qu’au champ de compétence du CSA et est donc non-exhaustive en matière de communication commerciale puisque d’autres autorités interviennent sur cette matière que ce soit le service public Fédéral de l’économie, de la santé, Commission des jeux de hasard, le JEP (Jury d’éthique publicitaire), etc….
Types de communication commerciale
Les différents types identifiés dans le décret
Jeux et concours
(Art. 5.2-6.)
Pour les programmes et séquences de programmes de jeu et de concours avec remise de lots sous la forme de produits ou services aux participants ou aux téléspectateurs, ces lots peuvent apparaître à l’écran ou être cités au cours du programme à condition que leur présentation ne soit accompagnée ni d’argumentation, ni de mise en valeur qui soient destinées à inciter à la consommation ou à l’achat direct de ces produits ou services.
Autopromotion
Il s’agit de tout message diffusé à l’initiative d’un éditeur pour promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes.
Placement de produit
(Art. 5.3-4)
Insertion
Il est interdit dans:
- les programmes d’actualités;
- les programmes d’information du consommateur;
- les programmes religieux et philosophiques non confessionnels;
- les programmes pour enfants.
Conditions
- ils ne peuvent être influencer de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur de services;
- Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques;
- Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;
- Ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit (logo PP) au début et à la fin des programmes et après une interruption publicitaire.
Parrainage
Titre VI : art. 5.6-1, 5.6-2 et 5.6-3)
services sonores et télévisuels linéaires et non linéaires
Insertion
Le parrainage peut porter sur :
- un service de médias audiovisuels
- un programme
- une séquence d’un programme clairement identifiable
Le parrainage ne peut pas porter sur :
- les programmes d’actualités
- les programmes pour enfants
- du télé-achat (voir télé-achat)
Le parrain ne peut pas être :
- des personnes physiques ou morales ou des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture des services dont la publicité est interdite (voir section « au niveau des contenus » de ce site);
Conditions
Les services, programmes et séquences peuvent être parrainés à condition que:
- leur contenu et leur programmation ne soient en aucun cas influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriales de l’éditeur de services;
- Le parrainage doit être clairement identifié. Cette identification se fait au moyen d’une annonce de parrainage qui informe clairement que le service, le programme ou la séquence est parrainé. Cette annonce comprend le nom, le logo, la marque ou un autre symbole du parrain et est insérée uniquement :
- en ce qui concerne le service : avant le générique de début ou après le générique de fin d’un ou de plusieurs programmes ou en début ou fin d’une ou plusieurs séquences clairement identifiables d’un ou plusieurs programmes, en ce compris lors de l’interruption publicitaire d’une œuvre de fiction télévisuelle ou cinématographique;
- en ce qui concerne le programme et la séquence : avant le générique de début ou après le générique de fin du programme ou en début ou fin d’une séquence clairement identifiable du programme, en ce compris lors de l’interruption publicitaire d’une êuvre de fiction télévisuelle ou cinématographique, ainsi que dans les bandes annonces qui assurent la promotion du programme;
- les services, programmes et séquences parrainés ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d’un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;
- la durée d’apparition des annonces de parrainage ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six annonces par heure de programme;
Exceptions dans les services télévisuels
retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives
(Art. 5.6-2.)
- des mentions occasionnelles de parrainage peuvent intervenir même en cours de reportage et notamment lors des séquences de ralenti et de césure naturelle, à condition de ne pas gêner la visibilité du déroulement de l’action sportive.
- La durée de chaque mention ne peut excéder dix secondes avec un maximum de six apparitions par heure de programme parrainé.
Données informatiques ou de chronométrage au sein d’un programme
(Art. 5.6-3)
- l’indication du nom, de la dénomination ou de la raison sociale ou l’indication des signes distinctifs sonores ou visuels associés aux mentions du prestataire de services peut apparaître à l’écran ou être cité au cours du programme, chaque fois que ces données sont présentées.
Télé-achat
(Art. 5.7-1.)
Services sonores et télévisuels linéaires et non linéaires
La RTBF et les médias de proximité ne peuvent pas diffuser de programmes de télé-achat
Les autres éditeurs de services peuvent en diffuser mais doit en faire la déclaration préalable par envoi postal et recommandé auprès du Collège d’autorisation et de contrôle.
Déclaration
La déclaration comporte les éléments suivants :
- 1° pour les services linéaires, la durée de diffusion quotidienne des programmes de télé-achat en identifiant quelle est la part consacrée aux rediffusions;
- 2° le type de produits et de services offerts;
- 3° la date prévue du lancement de la diffusion des programmes de télé-achat.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par envoi postal et recommandé au Collège d’autorisation et de contrôle.
Règles spécifiques
- Bien qu’ils s’agissent de programmes, le télé-achat relève des règles de la communication commerciales (voir « au niveau du contenu », « au niveau de la forme » de ce même mini-site.
- Ils ne peuvent pas être interrompus, notamment par des messages publicitaires ou de parrainage. S’il s’agit d’un service télévisuel uniquement constitué de programmes de télé-achat, il peut diffuser de la publicité sur décision d’autorisation du Collège.
- Ils ne peuvent faire référence directement ou indirectement à un point de vente identifié ou identifiable.
- La durée minimale d’un programme de télé-achat est fixée à 15 minutes.
- Pour les services linéaires, le Gouvernement peut interdire la diffusion des programmes de télé-achat durant certaines heures et certains jours.
- Chaque offre doit mentionner distinctement le coût, taxes comprises, des techniques de communication à distance utilisées pour obtenir toutes informations complémentaires sur celle-ci et pour passer commande. Cette mention est facultative lorsque le coût correspond au coût de base applicable à la technique de communication à distance utilisée.
Obligation
Chaque année, les éditeurs de services qui diffusent des programmes de télé-achat transmettent au CSA un rapport annuel sur l’activité de télé-achat contenant des informations sur :
- les types de produits et services offerts
- les plaintes éventuelles enregistrées et la manière dont l’éditeur a répondu
Interactive
(Art. 5.8-1)
Services sonore et télévisuels linéaires et non linéaires
Lorsqu’un éditeur de services recourt à la communication commerciale interactive, l’utilisateur doit être averti du passage à l’environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu’il agisse librement et en connaissance de cause.
Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des messages de communication commerciale interactive.
Publicité virtuelle
(Art 5.8-2)
Services sonores et télévisuels linéaires et non linéaires
La publicité virtuelle est interdite sauf à l’occasion de la retransmission en direct ou en différé de compétitions sportives.
Conditions
- elle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive
- elle doit faire l’accord préalable de l’éditeur de services titulaire des droits de retransmission
- Les téléspectateurs sont avertis de l’utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée.
Insertion
- elle ne peut être insérée que sur les surfaces du site de la compétition sportive qui sont habituellement utilisées pour la publicité
- elle ne peut être insérée sur l’aire de jeu qu’en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire
- elle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement
- elle ne peut être insérée de manière telle qu’elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l’action ou de la représentation
- elle doit respecter l’allure générale du site de la compétition et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité déjà visible sur le site
- elle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;
Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l’accord préalable de l’éditeur de services titulaire des droits de retransmission.
Par écran partagé
(issus de l’Art 5.8-3)
La communication commerciale par écran partagé est interdite durant :
- les programmes d’actualités
- les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques
- les programmes religieux et de morale non confessionnelle
- les programmes pour enfants;
Condition
La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :
- Elle ne peut comprendre que de la publicité et de l’autopromotion;
- Elle ne peut pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;
- Elle doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;
- L’espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme;
Durée
La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat ( voir « au niveau de la forme »-> durées sur ce même site)
Insertion
La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée :
- durant les génériques de fin des oeuvres audiovisuelles et les génériques de fin des programmes qui ne sont pas repris ci-dessus dans les interdictions;
- durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions;
- durant les programmes de divertissement sachant qu’une période de 20 minutes au moins doit s’écouler entre chaque insertion;
Publicité ciblée
(Art 5.8-4)
Elle ne peut résulter que du choix éclairé du destinataire qu’elle vise et de son consentement préalable.
Les éditeurs et les distributeurs de services veillent à informer, de manière complète et transparente, le public sur les données à caractère personnel qu’ils traitent, ainsi que les finalités précises de chacun des traitements qu’ils effectuent aux fins de publicité ciblée.
Ils permettent, à tout moment, aux destinataires de la publicité ciblée de se retirer de l’offre de publicité ciblée, ainsi que d’exercer leurs droits légaux.
Ils doivent tenir informés le CSA des mesures prises conformément à l’alinéa 2, avant de mettre en œuvre la publicité ciblée.
Le CSA peut saisir l’Autorité de protection des données instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données afin de s’assurer de la licéité des mesures prises par l’éditeur ou le distributeur de services.
En cas de méconnaissance du présent article, la publicité ciblée sera considérée comme une forme de publicité clandestine et, à ce titre, strictement interdite.