Communications commerciales
La publicité dans les médias audiovisuelsMenu
Au niveau du contenu
Au niveau de la forme
Types de communications commerciales
- Autopromotion
- Placement de produit
- Parrainage
- Télé-achat
- Publicité interactive
- Publicité virtuelle
- Par écran partagé
- Publicité ciblée
Règlements et Recommandations
- Règlements
- Recommandations
Foire aux questions en matière de publicité (FAQ)
De manière générale:
Questions fréquentes à propos de la publicité
La RTBF, entreprise publique culturelle autonome, est financée principalement par une dotation de la Communauté française et par des ressources commerciales (publicité, parrainage, commission sur les appels téléphoniques payants et vente de produits dérivés). La part de la publicité commerciale ne peut pas dépasser 25 % des ressources annuelles de la RTBF. Ce financement mixte est caractéristique des éditeurs publics de télévision et de radio en Europe, à l’exception de la radio-télévision publique britannique (BBC), financée exclusivement par la redevance et la vente de produits dérivés et de la radio-télévision publique portugaise (RTP) financée exclusivement par des ressources commerciales. Le financement partiel de la radio-télévision publique par la publicité commerciale est le plus souvent justifié par l’impossibilité pour les pouvoirs publics de financer l’ensemble des activités du service public ou décrite comme un moyen d‘assurer une autonomie relative du service public par rapport aux pouvoirs publics. Inversement, les ressources publiques sont la contrepartie des missions de service public qui lui sont imposées. L’équilibre entre les impératifs d’intérêt général et les contraintes de la concurrence est assuré par l’entreprise dans le cadre de l’autonomie de gestion dont elle dispose en vertu du décret et des obligations découlant du contrat de gestion, obligations dont le respect est contrôlé chaque année par le CSA.
Oui. Selon le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, la publicité et l’autopromotion peuvent être insérés dans les programmes à la condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces programmes en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit. La diffusion d’œuvres de fiction cinématographique, d’œuvres de fiction télévisuelle, à l’exclusion des séries et des feuilletons, de programmes d’actualités, de documentaires, de programmes religieux et philosophiques non confessionnels, peut être interrompue par la publicité et l’autopromotion une fois par tranche de trente minutes au moins. Toutefois, dans les services édités par la RTBF et par les médias de proximité, la publicité et l’autopromotion ne peuvent interrompre ni une œuvre dont l’auteur veut conserver l’intégrité, ni une séquence d’un programme. La publicité et l’autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, dans les programmes pour enfants, dans les retransmissions de cérémonies religieuses et philosophiques non confessionnelles. Les spots isolés de publicité et d’autopromotion doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. La RTBF, tout comme les médias de proximité, ne peut diffuser de programmes de télé-achat.
Oui, dans le respect de la législation fédérale sur les dépenses électorales. L’interdiction, initialement prévue dans la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été levée suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2010. Toutefois, le contrat de gestion de la RTBF interdit la publicité et le parrainage pour les partis politiques et les candidats aux élections européennes, fédérales, communautaires, régionales, provinciales et communales, ainsi que les organisations syndicales et patronales, à l’exception des campagnes d’intérêt général émanant de plateformes intersyndicales ou interpatronales. Consultez également notre section "Médias et élections" de notre site
Oui. Seule la publicité pour un établissement de jeux de hasard prohibé par la loi ou non explicitement autorisé est interdite. Le jeu de hasard est défini comme étant « tout jeu ou pari pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs ou des parieurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou pari pour le lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ». La Commission des jeux de hasard est chargée d'accorder les licences pour exploiter des jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard.
Oui, moyennant le respect de certaines règles. La publicité pour l’alcool relève d’une compétence de l’Etat fédéral qui a privilégié la conclusion d’une convention avec les différents secteurs concernés (producteurs, distributeurs, fédérations horeca, organisations de consommateurs, jury d’éthique publicitaire). Cette convention établit une série de règles relatives notamment aux mineurs d’âge, à la publicité pour des boissons alcoolisées et à leur distribution, ainsi que des dispositions relatives aux médias. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que les radios et télévisions diffusant de la publicité en faveur des boissons alcoolisées mettent gratuitement à la disposition du gouvernement des espaces publicitaires pour la diffusion de campagnes d'éducation pour la santé, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services. Par ailleurs, le contrat de gestion de la RTBF interdit la publicité commerciale et de parrainage pour les boissons alcoolisées titrant à plus de 20 degrés. Enfin, le Collège d'avis du CSA a adopté un code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants. Il prévoit que la publicité pour les boissons contenant de l'alcool, quelle qu'en soit la teneur, ne peut être spécifiquement adressée aux enfants, ni présenter des mineurs consommant lesdites boissons, et que ces publicités ne peuvent être diffusées pendant les émissions pour enfants, ni dans les écrans publicitaires diffusés immédiatement avant ou après celles-ci.
Non. Cette interdiction ne figure toutefois pas dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dans la mesure où il s'agit d'une interdiction générale (tous médias confondus) énoncée par article du code pénal. Le respect de cette interdiction incombe donc aux tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire (Etat fédéral) et non au CSA.
Oui, moyennant le respect de certaines règles. De manière générale, est autorisée la publicité pour les médicaments qui sont admis sur le marché belge. Cette publicité ne peut pas être trompeuse et doit encourager un usage rationnel du médicament, sans en exagérer les propriétés. À ce titre, les mentions obligatoires relatives à un bon usage du médicament doivent être communiquées de manière lisible. En ce qui concerne la publicité auprès du grand public, seule la publicité pour les médicaments en vente libre (sans ordonnance) est autorisée, sous réserve d’un contrôle préalable à sa diffusion. En télévision et en radio, ce contrôle prend la forme d’un visa octroyé par le ministre de la Santé publique, sur avis de la Commission de contrôle de la publicité des médicaments. Pour ce qui est des autres médias, les publicités diffusées doivent être notifiées auprès de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) au moins 30 jours avant leur diffusion. De plus, la publicité à destination des enfants est interdite. Pour plus d’informations, consultez le site de l’AFMPS. En regard de la législation audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, outre le respect des principes fondamentaux que doit respecter toute publicité, les éditeurs de services qui diffusent de la publicité en faveur des médicaments et traitements médicaux ou en faveur des boissons alcoolisées doivent mettre gratuitement à la disposition du Gouvernement, de la Région wallonne et de la Commission communauté française, selon des modalités à convenir après concertation avec les éditeurs de services concernés, des espaces publicitaires destinés à la diffusion de campagnes d’éducation pour la santé ayant reçu l’accord des autorités compétentes, égaux à ceux consacrés à la publicité en faveur desdits produits ou services.
Non. Comme indiqué dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, les éditeurs de services de médias audiovisuels et les fournisseurs de services de partage de vidéos ne peuvent diffuser, sur l’ensemble de leurs services, de la communication commerciale pour les cigarettes et autres produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et leurs recharges. Le Contrat de gestion de la RTBF fait également état de l’interdiction de publicité et de parrainage pour le tabac, les produits à base de tabac et produits similaires tout comme les biens ou services évoquant directement ou indirectement, des marques de tabac, de produits à base de tabac ou similaires.
Oui, moyennant le respect de certaines dispositions. En effet, le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels prévoit que la communication commerciale ne doit pas porter un préjudice physique, mental ou moral aux mineurs et doit notamment dans ce cadre respecter les critères suivants pour leur protection. voir aussi: De quelle protection bénéficient les mineurs en matière de communication commerciale ? En outre, la publicité à destination des enfants fait l'objet des certaines restrictions présentes dans un code d'éthique adopté par le Collège d'avis du CSA. Ce code définit le message publicitaire destiné aux enfants comme "tout message concernant un produit ou un service dont les enfants sont les principaux utilisateurs et qui est présenté, dans sa forme, de telle façon qu'il s'adresse spécifiquement à un public d'enfants de moins de 12 ans".
Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels précise que la communication commerciale ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit respecter les critères suivants pour leur protection :
- Elle ne peut encourager un usage excessif de produits alimentaires et de boissons contenant des acides gras trans, du sel, du sodium ou des sucres ;
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;
- elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;
- elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
- Ainsi, l’éditeur de service public ne peut diffuser de publicité et de parrainage moins de 5 minutes avant et après les programmes de radio et de télévision, spécifiquement destinés aux enfants de moins de 12 ans, et identifiés comme tels par la RTBF dans ses grilles de programmes ;
- la RTBF ne peut insérer de publicité et de parrainage avant, pendant ou après les programmes proposés à la demande et s’adressant spécifiquement à des mineurs de moins de 12 ans.
- en outre, la RTBF ne peut insérer aucune publicité sur le site internet de La Trois, ni aucune publicité sous forme de « prerol » avant les programmes pour enfants accessibles dans l’offre de services de médias audiovisuels non linéaires de la RTBF.
Certains programmes ne peuvent être interrompus : les journaux télévisés, le programmes pour enfants et les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.
Les autres programmes sont soumis aux règles suivantes:
- Les films, les œuvres de fiction télévisuelle (ne comprenant pas les séries et les feuilletons), les programmes d'actualités, les documentaires, les programmes religieux et les programmes de morale non confessionnelle peuvent être interrompus par de la publicité, du télé-achat et/ou de l'autopromotion toutes les 30 minutes.
En outre, sur la RTBF et des télévisions locales, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre une œuvre de fiction cinématographique, ni une œuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme. Une dérogation introduite par le décret du 17 décembre 2009 permet à la RTBF d’interrompre les œuvres de fiction cinématographique par de la publicité et de l’autopromotion jusqu'au 31 décembre 2012. Il s’agit d’un corollaire du plan d’économie imposé à cet éditeur. Le contrat de gestion de la RTBF (2013-2017) prévoit que le Gouvernement s'engage à déposer un projet de décret devant être adopté avant le 31 décembre 2014 supprimant l'interdiction de la coupure publicitaire des œuvres de fiction cinématographique à la RTBF. - La publicité, le télé-achat et l'autopromotion peuvent interrompre les autres programmes à condition de ne pas porter atteinte à leur intégrité et à leur valeur, en tenant compte de leurs interruptions naturelles ainsi que de leur durée et de leur nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
En outre, sur la RTBF, la publicité et l'autopromotion ne peuvent interrompre des émissions d'information sauf aux moments des interruptions naturelles ; les retransmissions de compétitions sportives ne comportant pas d'interruptions naturelles peuvent être interrompues à intervalles de 20 minutes au moins.
Pour les services linéaires en télévision et en radio, la durée maximale de diffusion de publicité par heure d'horloge est fixée à 20 %, soit 12 minutes. Pour les services non linéaires en télévision et en radio, la durée maximale de diffusion de publicité par programme est fixée à 20 % de la durée de ce programme. Selon son contrat de gestion, la RTBF doit respecter, sur ses services télévisuels linéaires, des règles plus strictes, à savoir :
- le temps de transmission consacré à la publicité, sur chacune des chaînes de la RTBF, ne doit pas dépasser une durée journalière moyenne de 6 minutes par heure de transmission aux heures de grande écoute ;
- le temps de transmission quotidien consacré à la publicité, sur chacune des chaînes de la RTBF, entre 19 et 22 heures, ne doit pas dépasser une durée totale de 30 minutes.
- les messages promotionnels en faveur de la presse écrite imprimée, du cinéma et des institutions culturelles, dans le cadre des échanges promotionnels visés par le présent contrat de gestion ;
- les messages institutionnels, émanant des pouvoirs publics ou d'organisations non-gouvernementales ;
- les messages diffusés gratuitement en faveur des œuvres de bienfaisance
Un programme qui comporte du placement de produit doit dans tous les cas répondre aux quatre conditions énoncées dans le décret :
- son contenu et sa programmation ne doivent pas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services ;
- ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
- ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
- ils sont clairement identifiés comme comportant du placement de produit.
Le CSA est compétent, en tant qu'organe de régulation, pour les règles publicitaires en télévision et en radio contenues dans le décret coordonné sur les médias audiovisuels et le contrat de gestion de la RTBF.
Ces règles ne portent pas sur le contenu des publicités, à l'exception des article 11 à 13 du décret (respect de la dignité humaine, discriminations, protection des mineurs...).
Les plaintes qui portent sur le contenu des publicités, en dehors des articles précités, relèvent de la compétence du Jury d'éthique publicitaire (JEP), ainsi que celles qui concernent des médias autres que la radio et la télévision. Le JEP est un organe d'autorégulation, constitué de représentants des annonceurs et de membres de la société civile. Il dispose également d'une compétence d'avis, sur demande volontaire de l'annonceur, avant diffusion d'une publicité.
Lorsque le CSA est saisi d'une plainte en matière de publicité qui ne relève pas de sa compétence, il la transfère automatiquement au JEP.
Le CSA est l'organe qui contrôle le respect des dispositions légales et règlementaires par les éditeurs de services de médias audiovisuels déclarés en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CSA remplit sa mission de régulation du secteur audiovisuel sans entraver les principes de la liberté d'expression et de la responsabilité éditoriale des éditeurs de services qu'il autorise. C'est pourquoi il intervient a posteriori, soit d'initiative, soit sur base de plaintes.
Il rédige également à l'attention des éditeurs de services des recommandations telles que le Code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants et la Recommandation relative à la communication publicitaire, textes non contraignants, excepté pour la RTBF.
Le CSA a pour mission de réguler les nouveaux formats de programme, dont les programmes de call tv. Régulièrement, il vérifie le respect des obligations, par les chaînes de télévision, des dispositions légales en matière audiovisuel en effectuant des « monitorings » des programmes des éditeurs qui diffusent ce type de programmes. S'il constate des infractions (par exemple une interruption d’un programme de call TV –qualifié de télé-achat– par un message publicitaire), le CSA peut sanctionner l'éditeur. Pour assurer la protection des téléspectateurs/consommateurs, le CSA exerce une compétence conjointe avec la Commission des jeux de hasard. Leurs prérogatives respectives sont délimitées et ne se chevauchent pas :
- la Commission des jeux de hasard applique la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard et l'arrêté royal du 21 juin 2011 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ;
- le CSA est, quant à lui, compétent pour les programmes proprement dits et les règles qui s'y appliquent, conformément au décret sur les services de médias audiovisuels.
La publicité virtuelle est une publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé. La publicité virtuelle n'est autorisée qu'à l'occasion de la retransmission, en direct ou en différé, de compétitions sportives. Elle ne peut altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de la compétition sportive ; elle ne peut être insérée que sur des surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité ; elle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire ; aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement ; elle ne peut priver, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation ; elle ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site ; elle ne doit pas utiliser de techniques subliminales ; aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés ; le téléspectateur doit être informé de l'utilisation de publicité virtuelle au moins au début et à la fin du programme.
La communication commerciale interactive désigne toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels permettant, grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs – qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès – à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial. L'utilisateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause.
L'écran partagé désigne toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel par division spatiale de l'écran. Ce type de communication est interdit dans les journaux télévisés, les programmes d’actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants. Concernant les autres programmes, il est autorisé durant les génériques de fin, durant les retransmissions en direct ou en différé de compétitions sportives au moment des interruptions naturelles de ces compétitions ou durant les programmes de divertissement à condition qu'une période de 20 minutes au moins s'écoule entre chaque insertion. De plus, l'écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel il est inséré ; il doit être aisément identifiable par une séparation spatiale nette, grâce à des moyens optiques appropriés ; l'espace attribué à la communication commerciale doit rester raisonnable et permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme.
Oui. Les règles du décret s’appliquent aux services de médias audiovisuels. On entend par là les services relevant de la responsabilité éditoriale d’un éditeur de services dont l’objet principal est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires (radio et télévision consommée de façon traditionnelle en analogique ou numérique via TNT, câble, satellite, etc.) ou non linéaires (contenus audiovisuels disponibles via des moyens numériques et permettant de les consommer à la demande, de façon payante ou gratuite).
Les médias de proximité sont soumis à la même réglementation décrétale que les autres services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires. Toutefois, certaines exceptions s’appliquent aux médias de service public dont les médias de proximité font partie. Par rapport aux règles spécifiques en matière de communication commerciale :
- la publicité et l’autopromotion ne peuvent interrompre ni une œuvre dont l’auteur veut conserver l’intégrité, ni une séquence d’un programme d’un média de proximité ;
- les programmes de télé-achat ne peuvent être diffusés sur les médias de proximité.
Tel que défini dans le décret, on entend par parrainage, “toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d’une institution ou d’une entreprise, publique ou privée, ou d’une personne physique n’exerçant pas d’activité d’éditeur de services, de fournisseur de services de partage de vidéos ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels, de services de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses réalisations ou ses produits”.
Tel que défini dans le décret , on entend par communication commerciale, "toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion.” La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l’autopromotion et le placement de produit. Tous ces modes de communication commerciale sont autorisés en Fédération Wallonie-Bruxelles moyennant des règles spécifiques, inscrites dans le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels.
Le Jury d’éthique publicitaire (JEP) est un organe d'autorégulation, constitué de représentants des annonceurs et de membres de la société civile. Il dispose également d'une compétence d'avis, sur demande volontaire de l'annonceur, avant diffusion d'une publicité. Les plaintes des citoyen.ne.s qui portent sur le contenu des publicités - en dehors des articles du décret portant notamment sur le respect de la dignité humaine, les discriminations et la protection des mineurs pour lesquels le CSA est compétent - relèvent du Jury d'éthique publicitaire, ainsi que les plaintes qui concernent des médias autres que l’audiovisuel. Lorsque le CSA est saisi d'une plainte en matière de publicité qui ne relève pas de sa compétence, il la transfère automatiquement au JEP. Pour en savoir plus sur le JEP: https://www.jep.be/fr/
Oui, mais seulement dans certains cas précis. En effet, le CSA est compétent, en tant qu'organe de régulation, pour les règles publicitaires en linéaire (télévision et radio) et en non linéaire (radio et télévision en ligne, par exemple Auvio), reprises dans le décret coordonné sur les médias audiovisuels et le contrat de gestion de la RTBF. Ces règles s’adressent aux éditeurs et peuvent porter sur la forme (type de communications commerciales, emplacement, durée…) et sur le fond (articles du décret portant sur le respect de la dignité humaine, les discriminations, la protection des mineurs...). Le CSA rédige également à l'attention des éditeurs de services des recommandations relatives aux communications commerciales telles que le Code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants, la Recommandation relative à la communication publicitaire, le Code de conduite sur les communications commerciales sexistes, hypersexualisées et fondées sur des stéréotypes de genre.
Les téléspectateurs ressentent le son des publicités comme plus agressif alors qu'il n'y a, en réalité, pas de variation de volume en valeur absolue (mesurée en décibels). Il faut chercher l'origine du problème en amont du côté des producteurs de spots publicitaires. Ceux-ci recourent à la technique dite de "compression dynamique du son" pour gonfler artificiellement le volume de leurs spots. Concrètement, cela signifie que le niveau des fréquences basses (creux) est augmenté de façon à atteindre celui des fréquences les plus hautes (pics), ce qui crée un son plus "dense". Cette technique de postproduction est utilisée par de nombreuses agences publicitaires, l'objectif est de faire se démarquer les spots du reste de l'offre télévisuelle, donc de garantir leur impact sur les audiences.
Le placement de produit est une forme de communication commerciale, comme la publicité, le parrainage ou l'autopromotion. Elle consiste à insérer un produit, un service ou une marque, ou une référence à un produit, service ou marque dans un programme ou une vidéo créée par l’utilisateur moyennant paiement ou une autre contrepartie. On peut distinguer deux formes de placement de produit : le placement de produit contre paiement et le « placement d'accessoires ». Le placement d'accessoires consiste pour un annonceur à fournir un bien ou un service en vue de l'inclure dans un programme, sans qu'aucun paiement n'intervienne. Il s'agira par exemple des accessoires de production et des lots.
Tel que défini dans le décret, on entend par publicité, “toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations.”
La call TV est un format de programme animé par un présentateur qui incite les téléspectateurs à jouer, dans l'espoir de remporter un prix ou de l'argent, en répondant à une question (de culture générale ou de logique) via un numéro d'appel téléphonique surtaxé. Depuis une décision de 2008, le CSA a décidé que la call tv relevait du télé-achat. On entend par télé-achat : la diffusion d’offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots ou de vidéos créées par l’utilisateur, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d’obligations.
Questions relatives aux créateurs et créatrices de contenus, aux influenceurs et influenceuses
Questions fréquentes concernant la publicité par les influenceurs et les influenceuses
Le CSA. Il est le garant de la législation audiovisuelle. Il traite les plaintes du public. Il effectue également des contrôles du respect de la réglementation publicitaire. Vous pouvez lui poser toute question relative à vos activités, il vous réorientera le cas échéant. En fonction des thématiques, d’autres institutions pourraient prendre contact avec vous, notamment : Le SPF Économie. Il est compétent pour la protection des consommateurs. Il intervient en cas de publicité trompeuse, c’est-à-dire lorsque la publicité n’est pas correctement identifiée ou lorsque le message publicitaire tente de duper le public sur les qualités réelles d’un produit ou d’un service. Plus d’information : https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/publicite/vous-etes-createur-de-contenu Le Jury d’éthique publicitaire. Il veille au respect de la législation publicitaire par vos partenaires commerciaux que sont les marques, les annonceurs. https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/recommandations_du_conseil_de_la_publicite_influenceurs_en_ligne_fr.pdf La Commission des jeux de hasard. Elle encadre la publicité spécifique pour les jeux d’argent : casinos, paris, etc. Si un annonceur de ce type prend contact avec vous, deux réflexes s’imposent : 1. refuser le partenariat si votre communauté est largement mineure. 2. vérifier qu’il s’agit un organisme de jeu autorisé en Belgique. La Commission tient à jour une liste des sites illégaux : https://gamingcommission.be/fr/commission-des-jeux-de-hasard/jeux-de-hasard-illegaux/liste-des-sites-de-jeux-de-hasard-illegaux
NON. Vous devez garder la maitrise éditoriale sur votre vidéo. C’est votre création, votre communauté, votre crédibilité. La marque partenaire peut faire des propositions de scripts, de réalisation, de montage, mais vous devez pouvoir prendre toutes les décisions finales.
NON. Sur la plupart des plateformes, il vous est possible d’accepter l’insertion de spots publicitaires avant ou pendant vos vidéos. Vous recevez dans ce cas une rémunération proportionnelle à votre nombre de vues. Contrairement aux cas exposés précédemment, c’est ici la plateforme qui choisit l’annonceur, le spot, sa durée et parfois même ses modalités d’insertion. Vous n’avez donc pas de contrôle sur ces aspects. Sur certaines plateformes, vous pouvez toutefois définir le moment que vous jugez opportun, en tant que créateur.trice, pour l’insertion du spot publicitaire dans votre vidéo. Il s’agit alors d’identifier une pause, un genre de « respiration », et d’indiquer le « time code » précis au moment duquel la publicité pourra être insérée sans qu’elle interrompe brusquement une phrase ou une action. Cette précaution indispensable rencontre deux objectifs : elle maintient un certain confort de visionnage pour votre communauté, elle respecte votre vidéo, son contenu, son intégrité.
OUI. Les règles décrites ici s’appliquent à toutes les plateformes de partage de vidéos existantes (et à venir) : YouTube (en ce compris les Lives et les Shorts), Instagram (en ce compris les Stories, Reels et Live), TikTok (en ce compris les Lives), Facebook Watch, Twitch, ...
L’audience des vidéastes sur Internet est globalement plus jeune que celle des télévisions traditionnelles. Le CSA constate d’ailleurs que certaines chaînes, sur YouTube par exemple, semblent s’adresser spécifiquement à des enfants ou à des adolescent.e.s. Si c’est votre cas, vous devez prendre des précautions supplémentaires : il est notamment interdit d’inciter directement les mineurs à l’achat par des formules de type « achetez tout de suite via ce lien », « ajoutez à votre panier », « achetez vite », « attention il n’y a plus de stock »… De plus, si votre communauté est largement composée de mineurs, vous ne pouvez pas faire de la publicité pour de l’alcool, vous devez également veiller à ne pas faire de la publicité pour des aliments trop gras, trop salés ou trop sucrés. Le Code de publicité pour les denrées alimentaires et le Belgian Pledge interdise la publicité pour les denrées alimentaires destinées spécifiquement aux enfants de moins de 13 ans.
Oui. À certaines conditions : - elle ne cible pas les mineurs en s’adressant spécifiquement à eux ou en affichant des mineurs consommant ce genre de boissons ; - elle ne présente pas la consommation de boissons alcoolisées comme un symbole de maturité ; - elle ne représente pas des personnes conduisant sous l’emprise de l’alcool ; - elle n’établit aucun lien entre la consommation d’alcool et une amélioration des performances physiques ou de la conduite motorisée ; - elle ne crée pas l’impression que la consommation d’alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels ; - il n’y est pas suggéré que les boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions ; - elle ne peut pas inciter à une consommation immodérée, irréfléchie ou illégale. Une Convention intersectorielle en matière de publicités et de commercialisation de boissons contenant de l’alcool vient compléter la législation existante.
Non. La législation interdit la publicité pour les armes, le tabac et les produits associés (en ce compris les cigarettes électroniques et le CBD à fumer), les soins médicaux et la chirurgie esthétique, les désherbants à base de glyphosate. En outre, une législation spécifique est en cours d’élaboration afin d’interdire la publicité pour les jeux de hasard (casinos, paris sportifs, etc.).
La première chose, c’est l’identifier ! En effet, si votre communauté n’est pas clairement informée, il s’agit de « publicité trompeuse » ou de « publicité clandestine », ce qui constitue une infraction à plusieurs lois et décrets. Avant toute chose, sachez que la loi impose aux plateformes sur lesquelles vous diffusez vos vidéos (Youtube, TikTok, etc.) de mettre à votre disposition une fonctionnalité d’identification de la publicité. Le CSA vous recommande d’utiliser cette fonctionnalité. Elle permet d’associer automatiquement à votre vidéo un message d’information de type « inclut de la publicité ». Toutefois, cette précaution n’est pas suffisante pour garantir une information claire de votre communauté. En effet, d’une part, ces mentions restent limitées en visibilité (taille, durée d’apparition), et d’autre part, elles ne permettent pas, lorsque plusieurs marques apparaissent dans la vidéo, d’identifier celles qui font spécifiquement l’objet d’un partenariat publicitaire. Vous devez par conséquent fournir une information complémentaire. Le CSA sait que vous connaissez votre communauté mieux que quiconque. C’est donc à vous que revient le choix de la méthode d’identification la plus adaptée, tant que vous combinez au minimum une mention orale et une mention écrite.
- Mention orale pendant la vidéo
- Mention écrite pendant la vidéo
- Mention écrite dans le titre de la vidéo
- Mention écrite dans le descriptif de la vidéo
- une mention orale dans la vidéo, en début de vidéo ou de séquence de communication commerciale ;
- la mention « publicité » en toutes lettres apparaissant en début de descriptif ou de post, afin d’avertir votre communauté que la vidéo contient de la communication commerciale, sans qu’ils n’aient à procéder à aucune manipulation supplémentaire ;
- la mention « publicité » en toutes lettres apparaissant durant toute la durée de la communication commerciale afin d’éviter toute confusion sur la nature commerciale de la part de votre communauté Dans le cas spécifique d’un branded content, la mention publicité doit apparaître durant toute la durée de la vidéo.
- l’activation de la fonctionnalité de la plateforme.
- une mention orale dès le début de la vidéo ;
- la mention « publicité » en toutes lettres apparaissant durant toute la durée de la vidéo ;
- l’activation de la fonctionnalité de la plateforme.
OUI. Si vous proposez de gagner un produit qui vous a été offert par une marque, il s’agit d’une forme de contrepartie car disposer gratuitement d’un « lot » vous permet de stimuler la relation avec votre communauté au travers d’un jeu-concours. De plus, pour favoriser la participation vous aurez naturellement tendance à valoriser ce que vous proposez de gagner. Dans la plupart des cas, il s’agit donc de publicité.
OUI. Passé un certain niveau d’audience et de professionnalisation, vous pourriez, comme beaucoup de vidéastes, décider de commercialiser des produits « dérivés » : vêtements, cosmétiques, spectacles… Si c’est le cas, et que vous valorisez ces produits dans vos vidéos, les mêmes règles s’appliquent : afin d’être transparent avec votre audience, vous devez l’informer que ce sont vos produits et que vous en faites dès lors la publicité. Vous êtes en quelque-sorte votre propre annonceur.
On parle légalement de publicité sitôt que : 1. vous abandonnez votre objectivité, 2. vous valorisez une marque dans vos vidéos 3. en échange d’une contrepartie :
- Votre objectivité, c’est votre intégrité, vos opinions, votre liberté éditoriale et créative.
- La valorisation, c’est en général un discours positif tenu à l’oral, ou une apparition intentionnelle de la marque à l’écran (produit, logo…).
- La contrepartie peut prendre plusieurs formes : une rémunération, un produit ou un service offert, une réduction, un pourcentage sur des ventes, un lot à faire gagner à votre communauté, etc.
Il peut arriver que vous soyez contacté.e par des marques ou des agences afin de conclure des partenariats publicitaires. Comme c’est le cas pour les médias traditionnels, ces revenus vous permettent de financer vos productions et de vous professionnaliser. Cependant, faire de la publicité, c’est encadré par la loi, tout n’est pas permis… Il convient dès lors d’adopter quelques bons réflexes. De manière générale, vous devez rester « transparent ». Cela signifie que la publicité doit toujours être clairement identifiable. Lorsqu’une marque apparait dans une de vos vidéos, quelle que soit la manière, votre communauté doit savoir si c’est à des fins publicitaires. Aucun doute ne peut subsister. D’ailleurs, l’identification de la publicité vous permet de maintenir la relation de confiance que vous avez construite avec votre communauté, c’est donc aussi dans votre intérêt de le faire. Si vous n’identifiez pas la publicité, c’est une infraction et plusieurs instances peuvent intervenir selon les cas : le CSA, bien sûr, mais également le SPF Économie, ou encore le Jury d’éthique publicitaire. Ces infractions peuvent mener à des amendes importantes.
Vous êtes considéré.e comme éditeur ou éditrice responsable. Cela signifie que vous êtes légalement responsable des vidéos que vous proposez à votre communauté. Ce qui implique certaines précautions, comme par exemples : identifier la publicité ou protéger les mineurs face aux contenus susceptibles de les heurter.
Vous publiez des vidéos sur Youtube, TikTok, Twitch, Instagram… ? Vous habitez en Wallonie ou à Bruxelles ? Vous utilisez principalement le français dans vos vidéos et/ou pour communiquer avec votre communauté ? Pour garantir la sécurité juridique de vos activités audiovisuelles, vous devez les signaler au CSA. Il s’agit d’une obligation légale qui s’accomplit via un court formulaire. Il suffit de renseigner votre nom, celui de vos vlogs, ainsi qu’une adresse courriel de contact. Le CSA garantit la stricte confidentialité des données transmises.
Les Belges francophones sont de plus en plus nombreux.ses à se lancer dans la création de vidéos sur Internet (YouTube, TikTok, Twitch, Instagram…). Le CSA encourage ce mouvement de réappropriation des médias par les citoyennes et les collectivités. En effet, ces nouvelles offres de programmes, en augmentation constante, sont un apport considérable pour la diversité de notre paysage audiovisuel. Le CSA dialogue avec les influenceurs et les influenceuses: il les sensibilise au cadre légal de leurs activités, il met son expertise à leur disposition, il les aide à réseauter, il relaye les enjeux liés à leur développement, notamment auprès de la presse et des pouvoirs publics. Au vu du développement de leurs audiences et de leurs activités commerciales, les influenceur.euse.s sont considéré.e.s comme des éditeurs de service de média audiovisuels au regard de la législation. Le CSA veille dès lors au respect de certaines règles. Cette section du site vous propose un récapitulatif de la législation qui encadre leurs activités audiovisuelles.