Communications commerciales
La publicité dans les médias audiovisuelsMenu
Au niveau du contenu
Au niveau de la forme
Types de communications commerciales
- Autopromotion
- Placement de produit
- Parrainage
- Télé-achat
- Publicité interactive
- Publicité virtuelle
- Par écran partagé
- Publicité ciblée
Règlements et Recommandations
- Règlements
- Recommandations
Au niveau des contenus
Sur cette page, nous avons rassemblé l’ensemble des règles du décret qui concernent le contenu même des communications commerciales.
Cette page est donc subdivisées en grandes sections: Biens Produits : interdictions ou conditions, Comportements, Contenus illicites, Droits des femmes, égalité et non-discrimination, Protection des mineur.e.s, Exclusivités commerciales.
Pour rappel, cette section n’est dédiée qu’au champ de compétence du CSA et est donc non-exhaustive en matière de communication commerciale puisque d’autres autorités interviennent sur cette matière que ce soit le service public Fédéral de l’économie, de la santé, Commission des jeux de hasard, le JEP (Jury d’éthique publicitaire), etc….

Médias sans pub
Concernant les services sonores et télévisuels, la publicité, le télé-achat et l’autopromotion ne peuvent être insérés dans les journaux parlés et télévisés, dans les programmes pour enfants, et dans les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques.
En dehors des règles communes à l’ensemble des éditeurs, notamment concernant les programmes pour enfant(voir protection des mineurs), seule La Première est visée par une particularité de tranche horaire et La Trois pour son contenu en ligne.
( issu du contrat de gestion de 2023 à 2027)
La communication commerciale est interdite sur la tranche matinale (6h à 9h) de La Première. Ne sont pas visés par cette interdiction :
- les messages d’autopromotion;
- les messages en faveur de la presse écrite imprimée, du cinéma et des institutions culturelles, dans le cadre des échanges promotionnels visés par le contrat de gestion de la RTBF;
- les messages émanant des pouvoirs publics ou d’organisations non gouvernementales, promotionnant un message d’intérêt général, y compris les messages d’éducation à la santé diffusés à la demande du Gouvernement;
- les messages diffusés gratuitement en faveur des œuvres de bienfaisance.
L’offre en ligne de la Trois est exempte de communications commerciales.
Produits: interdictions ou conditions
(issus de l’Art. 5.1-2.)
Les éditeurs de services de médias audiovisuels et les fournisseurs de services de partage de vidéos ne peuvent diffuser de la communication commerciale pour :
- les boissons alcoolisées, sauf si :
- elle ne cible pas les mineurs en s’adressant spécifiquement à eux ou en affichant des mineurs consommant ce genre de boissons;
- elle ne présente pas leur consommation comme un symbole de maturité;
- elle ne représente pas des personnes conduisant sous l’emprise de l’alcool;
- elle n’établit aucun lien entre la consommation d’alcool et une amélioration des performances physiques ou de la conduite motorisée;
- elle ne crée pas l’impression que la consommation d’alcool contribue aux succès sociaux ou sexuels;
- elle ne suggére pas que les boissons alcoolisées possèdent des qualités thérapeutiques ou ont un effet stimulant, calmant ou de réduction des tensions;
- elle n’incite pas à une consommation immodérée, irréfléchie ou illégale;
- les armes;
- les cigarettes et les autres produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et leurs recharges;
- les produits contenant du glyphosate.

Des règles spécifiques concernent la RTBF –
(issus du contrat de gestion de 2023 à 2027)
la RTBF ne peut pas diffuser de communication commerciale pour :
- les médicaments délivrés avec prescription médicale ;
- les substances visées par l’arrêté royal du 6 mai 1922 concernant la vente des désinfectants et des antiseptiques et par l’arrêté royal du 31 décembre 1930, concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, pris en application de la loi du 24 février 1921 ;
- les combustibles fossiles ;
- les boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés ;
- les jouets imitant des armes à feu ou susceptibles d’induire des comportements violents, racistes ou xénophobes ;
- les agences matrimoniales et les clubs de rencontre, y compris par messagerie électronique ;
- les casinos virtuels et jeux de poker en ligne ;
- les paris sportifs en ligne avant 20 heures (sauf en cas de diffusion de programmes sportifs avant cette heure), étant entendu que, dans tous les cas, le nombre de spots est limité à un par écran publicitaire, que ce spot contient un message relatif au jeu responsable de type « jouez avec modération » ainsi qu’une indication de l’âge minimum requis pour y participer, et que ce spot ne peut en aucune manière interrompre la retransmission des programmes sportifs ;
- les partis politiques et les candidats aux élections ainsi que les organisations syndicales et patronales, à l’exception des campagnes d’intérêt général émanant de plateformes intersyndicales ou interpatronales.

Comportements
( issu de l’Art. 5.2-2.)
Voir aussi les sections qui suivent (droit des femmes,égalité et non discrimination, Protection des mineurs, …)
La communication commerciale ne peut :
- encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de comportements violents;
- encourager des comportements préjudiciables à la protection de l’environnement;
- porter sur l’adhésion à une croyance religieuse ou philosophique.
Contenus illicites
(issus de l’Art. 2.3-1.)
Les services de médias audiovisuels ne peuvent diffuser des communications commerciales :
- contraire aux lois, décrets, règlements ou à l’intérêt général;
- portant atteinte à la dignité humaine;
- contenant des provocations publiques à commettre une infraction terroriste
- favorisant un courant de pensée, de croyance ou d’opinion constituant une menace pour la démocratie, les droits et libertés ou visant à abuser de la crédulité du public;
- tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation de toute forme de génocide;
- constituant des infractions relevant du racisme et de la xénophobie;
- constituant des infractions liées à la pédopornographie.
- contrevenant aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur son image; ( issu de l’Art. 5.2-2.)
- contenant des références à une personne ou une institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant d’elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit; ( issu de l’Art. 5.2-2.)


Droits des femmes, égalité et non-discrimination
( issu de l’Art. 2.4-1.)
Les services de médias audiovisuels ne peuvent éditer et diffuser des programmes ou des communications commerciales portant atteinte aux droits des femmes, à l’égalité et à la non-discrimination c’est-à-dire :
- portant atteinte au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ou contenant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence fondée sur la base du sexe ou de critères assimilés que sont notamment la grossesse, et la maternité, le changement de sexe, l’expression de genre, l’identité de genre ou contenant des incitations à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique;
- comportant ou promouvant des discriminations ou incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier en raison de la nationalité, la prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la situation de handicap, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale ou la conviction syndicale.
Consultez également le « Code de conduite sur les communications commerciales sexistes, hypersexualisées et fondées sur des stéréotypes de genre » du Collège d’Avis du CSA et prévu par le décret en l’Art. 2.4-2. – § 4
Protection des mineur.e.s
(issus des Art. 2.5-4 et 5.2-3.)
Les services de médias audiovisuels ne peuvent éditer et diffuser des programmes ou des communications commerciales portant atteinte à la protection des mineurs c’est à dire :
- portant préjudice à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
- elle ne peut pas encourager un usage excessif de produits alimentaires et de boissons contenant des acides gras trans, du sel, du sodium ou des sucres, dont la consommation régulière est déconseillée pour la santé;
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;
- elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services concernés;
- elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes;
- elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.

Le contrat de gestion de la RTBF ajoute également des spécificités pour ses services:
(issus du contrat de gestion 2023-2027)
La programmation de la RTBF spécifiquement destinée aux enfants se fait dans un environnement réservé, sans communication commerciale, tant en télévision que dans son offre en ligne. Les seules exceptions concernent
- les messages en faveur de la presse écrite imprimée, du cinéma et des institutions culturelles, dans le cadre des échanges promotionnels visés par le contrat ;
- les messages émanant des pouvoirs publics ou d’organisations non gouvernementales, promotionnant un message d’intérêt général, y compris les messages d’éducation à la santé diffusés à la demande du Gouvernement;
- les messages diffusés gratuitement en faveur des œuvres de bienfaisance.
La RTBF ne peut diffuser de publicité, de parrainage ou de placement de produits moins de cinq minutes avant et après ni pendant les contenus spécifiquement destinés aux enfants de moins de douze ans, cette règle s’appliquant aussi dans l’univers numérique, linéaire et non linéaire ;

Exclusivités commerciales
( issu de l’Art. 5.2-5.)
les éditeurs de services ne peuvent :
- limiter la communication commerciale à des biens ou des services d’un seul groupe commercial ou financier;
- accorder une exclusivité pour la publicité d’un produit déterminé ou d’un service déterminé.
(sauf pour du parrainage, placement de produit ou de l’autopromotion).
La communication commerciale dans les programmes d’information
Règlementation en matière de communications commerciales au sein et autour des programmes d’information et des programmes d’actualité.
Le décret relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéo prévoit des règles spécifiques en matière d’insertion de communication commerciale au sein des programmes d’actualité et plus particulièrement, au sein des journaux télévisés et parlés, en vertu de la préservation de l’information de toute influence ou intérêt économique.
Ainsi, concernant les services télévisuels, les programmes d’actualité, définis par le décret comme tout « programme ayant pour objet de fournir une information sur les actualités économiques, politiques, sociales, culturelles ou sportives », en ce compris, les journaux d’information télévisés et parlés, sont spécifiquement soumis aux règles suivantes en matière de communication commerciale :
- L’interdiction du placement de produit au sein d’un programme d’actualité, c’est-à-dire l’interdiction d’insérer un produit, un service ou une marque, ou d’y faire référence, moyennant paiement ou autre contrepartie ;
- L’interdiction de parrainage ; Autrement dit, aucune institution, entreprise, ou personne physique qui n’exerce pas d’activité d’éditeur ou de fournisseur de services, ni de producteur de programmes, n’est autorisé à contribuer au financement d’un programme d’actualité, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses réalisations ou ses produits ;
- L’interdiction d’insertion de communication commerciale par écran partagé, c’est-à-dire d’une communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d’un programme d’actualité.
Ces restrictions applicables aux programmes d’actualité télévisés visent donc également les journaux d’information télévisés.
Toutefois, si le décret autorise l’interruption d’un programme d’actualité par de la communication commerciale « une fois par tranche de trente minutes au moins », toute interruption d’un journal télévisé par de la publicité, du télé-achat ou de l’autopromotion est strictement interdite par le décret, de même que l’insertion de publicité virtuelle au sein de sujet destinés au journal télévisé.
Sur les services sonores, il n’existe pas de règles spécifiques pour les programmes d’actualité. Toutefois, le décret prévoit également l’interdiction de toute insertion de publicité, télé-achat et d’autopromotion au sein des journaux parlés.
