Régulation

 

Le secteur de la distribution de services de médias audiovisuels (SMA) est encadré par un ensemble de règles prévues par le décret ou en vertu de celui-ci. Ces règles visent à protéger ou garantir certains droits à différents acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle.

En tant que personne responsable de la mise à disposition (à titre gratuit ou payant) de SMA, le distributeur est en relation directe avec le public et est à ce titre soumis à certaines règles de protection des utilisateurs. Ils ont ainsi un rôle à jouer dans la protection des mineurs, d’accessibilité des pro­grammes aux personnes à déficience sensorielle en veillant à la possibilité de bénéficier des dispositifs d’accessibilité mis en place par les éditeurs. Enfin, l’obligation de péréquation tarifaire leur impose de garantir un même prix à tous les utilisateurs d’une même offre de services.

Ensuite, le choix des services inclus dans l’offre des distributeurs et leur agencement peut faire l’objet de règles particulières. C’est en particulier le cas de l’obligation de distribution (must-carry) de certaines chaînes dans le chef de certains distributeurs afin de garantir un certain pluralisme de l’offre.

Au bout de la chaîne de valeur audiovisuelle, les distributeurs constituent le dernier trait d’union entre les créateurs et pro­ducteurs d’œuvres audiovisuelles et le public. En tant qu’ex­ploitants de productions et services audiovisuels, ils doivent à ce titre veiller à respecter les droits d’auteur et droits voisins portant sur les programmes et services qu’ils distribuent.

Ils sont en outre visés par deux dispositifs visant à promouvoir le secteur, à savoir l’obligation de contribuer (i) à la production d’œuvres audiovisuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également (ii) au financement des télévisions locales.

 

Obligations des Distributeurs

Annuellement, le Collège d’autorisation et de contrôle rend ses avis sur la réalisation des obligations des distributeurs. Ces avis rendent compte des principales obligations aux quelles ils sont tenus.

Afin d’assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d’indépendance (…), les distributeurs de services (…) communiquent au Collège d’autorisation et de contrôle les informations suivantes (…) :

  1. l’identification des personnes physiques ou morales participant au capital de la société et le montant de leur participation respective (…) ;
  2. la nature et le montant des intérêts détenus par les personnes précitées dans d’autres sociétés du secteur des médias audiovisuels ou d’autres secteurs des médias (…)

L’ensemble des informations requises au sujet de la composition de ses offres de services de médias audiovisuels ainsi que les modalités de leur commercialisation sont communiquées par le distributeur de services au CSA

Les distributeurs de services doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu’ils ont conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, leur permettant pour ce qui concerne ses activités de respecter la législation sur le droit d’auteur et les droits voisins (…)

Pour la même offre de services de médias audiovisuels, le distributeur de services est tenu de garantir un même prix à l’égard de tout utilisateur des services.

Le CSA vérifie donc que les tarifs des services offerts sont uniformes pour un nombre de services équivalent dans toute la zone de couverture du réseau où l’offre est distribuée en région de langue française.

Lorsque les distributeurs de services sont également opérateurs de réseau, ils tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la distribution de services et celles liées à la fourniture de réseau.

Les distributeurs de services télévisuels doivent contribuer à la production d’œuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de préachat d’œuvres audiovisuelles, soit sous la forme d’un versement au Centre du cinéma et de l’audiovisue. Le montant de cette contribution est calculée soit par le nombre d’utilisateurs des ses offres, soit sur ses recettes.

Le décret prévoit une obligation de distribution des Médias de proximité et de financement de ceux-ci. Le montant de cette contribution est calculée soit par le nombre d’utilisateurs des ses offres, soit sur ses recettes.

Les distributeurs de services doivent distribuer une offre de base appelée « must carry » :

– Pour ce qui concerne les services télévisuels linéaires :

  • les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Fédération Wallonie-Bruxelles : La Une, Tipik et La Trois;
  • les Médias de proximité dans leur zone de couverture;
  • les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF : seul TV5 a jusqu’ici été désigné à ce titre ;
  • deux services du service public de radiodiffusion de la Communauté flamande dès lors que les distributeurs que cette Communauté autorise sont tenus de transmettre deux services de télévision du service public de radiodiffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Eén et Canvas/Ketnet;
  • un ou des services du service public de radiodiffusion de la Communauté germanophone pour dès lors que les distributeurs que cette Communauté sont tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF : BRF;
  • les services télévisuels linéaires des éditeurs de services bénéficiant d’un droit de distribution obligatoire : aucun actuellement ;
  • les services télévisuels désignés par le Gouvernement de tout éditeur de services de l’Union européenne et qui ont conclu avec celui-ci une convention relative à la promotion de la production culturelle en Communauté française et dans l’Union européenne prévoyant notamment une contribution financière à cette promotion : aucun actuellement.

 

– Pour ce concerne les services télévisuels non linéaires :

  • les services de la RTBF désignés par le Gouvernement : aucun actuellement;
  • les services, désignés par le Gouvernement, des télévisions locales, dans leur zone de couverture : aucun actuellement;
  • les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF : aucun actuellement.

 

– Pour ce qui concerne les sercices sonores linéaires (radios) :

  • les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;
  • deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF : Radio 1 et Radio 2 ou d’autres services de la VRT;
  • un service du service public de la Communauté germanophone dès lors que les distributeurs de services de cette Communauté sont tenus de transmettre un service sonore du service public de la Fédération Wallonie-Bruxelles : BRF1 ou BRF2.

 

Ces dispositions sont toutefois limitées aux distributeurs de services par câble de la région de langue française (soit la Région wallonne hors la Communauté germanophone). Les distributeurs de services par câble installés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale relèvent de la compétence de l’État fédéral et sont soumis à d’autres dispositions en matière de « must carry », dispositions prises en application de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

 

2. Pour autant qu’un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les distributeurs de services par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique doivent diffuser les services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF (La Une, Tipik et La Trois) et les services linéaires, désignés par le Gouvernement, les éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF (TV5). Ils garantissent également la distribution sur leur réseau des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF (aucun actuellement).

 

Le Collège d’avis du CSA a prévu dans son Règlement relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle de 2018 un certain nombre d’obligations à charge des distributeurs de services. Il s’agit, selon le cas, d’obligations de moyens ou de résultat :

  • Obligation de mettre à disposition des utilisateurs, sans coût supplémentaire pour ceux-ci, tous les programmes rendus accessibles par les éditeurs relevant de la compétence de la Communauté française avec lesquels ils ont conclu un accord de distribution. Les dispositions techniques nécessaires sont à leur charge. Cette obligation de résultat est remplacée par une obligation de tout mettre en œuvre pour y parvenir, dans le cas d’éditeurs ne relevant pas de la compétence de la Communauté française (art. 13) ;
  • Obligation de tout mettre en œuvre pour faciliter l’utilisation des menus de navigation afin de permettre aux personnes en situation de déficience sensorielle un accès rapide et compréhensible aux fonctionnalités d’accessibilité (art. 14) ;
  • Obligation d’incruster, dans les guides électroniques de programmes (y compris les catalogues de services non linéaires), le pictogramme correspondant au type d’accessibilité disponible (art. 16) ;
  • Obligation d’identifier comme telle la piste destinée à l’audiodescription (art. 17) ;
  • Obligation de communiquer, notamment sur leur site Internet ou leurs applications mobiles, les informations relatives aux programmes rendus accessibles au moyen des pictogrammes (art. 18) ;
  • Obligation de désigner un référent accessibilité (art. 19).

Analyses de marché

 

Une des principales missions des organes décisionnels du CSA est de renforcer la concurrence sur le marché au bénéfice des consommateur.trice.s. A ce titre, le CSA participe à tous les travaux communs aux régulateurs membres de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC). Les régulateurs procèdent ensemble à des analyses de marché qui peuvent aboutir à l’adoption de mesures correctrices, à charge des opérateurs, dans le but d’accroître la dynamique concurrentielle sur le marché.

Pour en savoir plus:

consultez la page thématique dédiée aux analyses de marché