Pluralisme et transparence des médias
- Quel est le rôle du CSA en matière de pluralisme ?
- Comment le CSA assure-t-il le respect du pluralisme dans l'audiovisuel ?
- Comment le CSA veille-t-il à la transparence de la part des éditeurs ?
- Que recouvre le concept de "pluralisme de l'offre" ?
- Comment le pluralisme est-il mis en application en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
- Que signifie la transparence des éditeurs ?
- Qu'entend-on par "position significative" ?
- Quels éléments a le CSA à sa disposition pour évaluer la sauvegarde du pluralisme ?
- Dans quels cas concrets le CSA a-t-il enclenché la procédure de pluralisme ?
- Quelles autres institutions et autorités de régulation abordent et documentent la problématique du pluralisme des médias ?
- Quels acteurs du paysage audiovisuel le CSA régule-t-il ?
Quel est le rôle du CSA en matière de pluralisme ?
La sauvegarde du pluralisme dans les médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles constitue une des missions du CSA.
Cette mission est définie au chapitre IV - Transparence et sauvegarde du pluralisme du décret sur les services de médias audiovisuels (art. 6 et 7).
Aux fondements mêmes d'un état démocratique, le pluralisme des médias permet au citoyen de se forger librement sa propre opinion, en s'appuyant sur un large éventail d'informations en provenance de sources diversifiées.
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Haut de pageDernière mise à jour le 03 octobre 2012
Comment le CSA assure-t-il le respect du pluralisme dans l'audiovisuel ?
Les informations de base concernant les éditeurs (art. 6 du décret sur les services de médias audiovisuel et arrêté relatif à la transparence des éditeurs) peuvent amener le CSA à constater l'exercice d'une position significative, laquelle est évaluée notamment en fonction des structures de propriété des éditeurs et de leur audience.
Si c'est le cas, le CSA est alors tenu de procéder à une évaluation du pluralisme de l'offre.
Si, au terme de son évaluation, le CSA constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste, il notifie ses griefs aux éditeurs ou distributeurs concernés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.
Si la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un protocole d'accord dans un délai de six mois ou si ce protocole n'est pas respecté, le CSA peut alors prononcer une sanction.
Bien que son objectif soit culturel (le pluralisme des médias) et non économique (le respect de la concurrence), le CSA peut consulter, au cours de ces différentes phases, le Service ou le Conseil de la Concurrence.
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Haut de pageDernière mise à jour le 01 septembre 2010
Comment le CSA veille-t-il à la transparence de la part des éditeurs ?
Pour assurer la transparence, le décret sur les services de médas audiovisuels (art. 6) impose aux éditeurs et aux distributeurs de rendre publiques certaines informations de base les concernant. Cette publicité a pour but d'assurer la transparence des structures de propriété et de contrôle ainsi que le degré d'indépendance des éditeurs et des distributeurs et doit permettre au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les programmes de l'éditeur.
Le Gouvernement a fixé la liste de ces informations qui doivent être disponibles sur le site internet des éditeurs (lorsqu'ils en disposent) ou sur demande écrite à leur adresser. Il s'agit de :
1° leur dénomination, ainsi que, s’ils sont constitués sous forme de personne morale, leur siège social et leur forme juridique ;
2° leurs coordonnées téléphoniques ;
3° leur adresse de courrier électronique
4° leur adresse de site web ;
5° leur numéro de T.V.A. (ou numéro d'entreprise) ;
6° Lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, la liste des actionnaires et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société. Chaque actionnaire est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité ;
7° Lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres. Chaque membre est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité ;
8° La liste des membres du conseil d'administration et, le cas échant, leur mandant ;
9° La liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière ;
10° La liste des services de médias audiovisuels édités ;
11° Les bilan et compte de résultats du dernier exercice financier ;
12° Les coordonnées du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'organe de contrôle de l'éditeur de services.
Ces informations mises à jour sont par ailleurs disponibles, pour tous les éditeurs de services, sur le site internet du CSA.
Voir aussi ...
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[Document] Arrêté modifiant l'arrêté relatif à la transparence des éditeurs de services de radiodiffusion14 mai 2009 - Classé sous Textes réglementaires > Arrêtés
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[Document] Arrêté relatif à la transparence des éditeurs de services de radiodiffusion03 décembre 2004 - Classé sous Textes réglementaires > Arrêtés
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[Document] Comment le CSA veille-t-il à la transparence de la part des éditeurs ?17 janvier 2013 - Classé sous Informations sur les éditeurs de services > Transparence
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[Document] Mentions légales de transparence pour les sociétés01 janvier 2013 - Classé sous Informations sur les éditeurs de services > Transparence
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[Document] Mentions légales de transparence pour les communes et autres instances publiques01 janvier 2013 - Classé sous Informations sur les éditeurs de services > Transparence
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[Document] Mentions légales de transparence pour les ASBL01 janvier 2013 - Classé sous Informations sur les éditeurs de services > Transparence
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[Document] Mentions légales de transparence pour les personnes physiques01 janvier 2013 - Classé sous Informations sur les éditeurs de services > Transparence
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[Document] Recommandation relative à la transparence des éditeurs de services de médias audiovisuels20 septembre 2012 - Classé sous Travaux des collèges > Collège d'autorisation et de contrôle > Recommandations
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Haut de pageDernière mise à jour le 17 janvier 2013
Que recouvre le concept de "pluralisme de l'offre" ?
Selon le décret sur les services de médias audiovisuel (art. 7), il faut entendre par offre pluraliste "une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions et d'idées".
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Pluralité de médias : ce premier indicateur consiste à évaluer dans quelle mesure le public a accès à un nombre suffisamment élevé de médias et à mesurer l'impact respectif de ceux-ci sur l'audience et sur le marché. Une offre plurielle est une condition nécessaire d'un paysage audiovisuel reflétant la diversité culturelle, politique, d'idées et d'opinions, et garantissant la liberté d'information; tout aussi nécessaire, la mesure de son impact sur le public. En effet, une situation monopolistique ou oligopolistique dans laquelle un ou quelques médias imposeraient leurs points de vue et façonneraient l'opinion publique en faveur d'intérêts particuliers est contraire aux valeurs d'un état démocratique.
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Médias indépendants et autonomes : il s'agit là de mesurer si le public dispose d'un accès à une offre médiatique dont les composantes sont suffisamment indépendantes et autonomes les une des autres. Pour évaluer le degré d'indépendance des télévisions ou des radios, on identifiera principalement le groupe média auquel elles appartiennent, ainsi que leur poids économique et leur impact sur le paysage audiovisuel. L'autonomie des services dépend quant à elle du nombre et de la diversité de fournisseurs de sources d'informations ou de contenus auxquels les éditeurs ont recours pour établir leur programmation.
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Diversité d'opinions : le pluralisme se mesure également au regard du nombre et de la variété de sources d'informations auxquelles les journalistes font appel ainsi qu'au processus de collecte de l'information. Des sources et journalistes communs, des rédactions communes ou encore des partenariats au sein d'un même groupe médias constituent des indices pouvant affecter l'accès du public à une diversité d'opinions.
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Diversité d'idées : le degré global de pluralisme dans les médias est également conditionné par la variété des contenus et la manière dont ils sont produits. Si les programmes d'informations sont essentiels pour assurer la liberté d'expression, d'autres catégories de programmes peuvent aussi véhiculer plus largement des idées et influencer, même si c'est indirectement, le point de vue des individus sur la société. Là encore, des liens structurels tels qu'un personnel ou des programmes communs, le recours à des fournisseurs de programmes ou d'autres ressources identiques ou encore des partenariats privilégiés intragroupes sont des indices susceptibles d'affecter une diversité d'idées.
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Haut de pageDernière mise à jour le 03 octobre 2012
Comment le pluralisme est-il mis en application en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Le décret sur les services de médias audiovisuels (art. 7) établit la procédure pour assurer la sauvegarde du pluralisme.
Dans la première des trois phases de cette procédure, le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA (CAC) constate qu'un éditeur de services autorisé ou un distributeur de services déclaré exerce une position significative.
La deuxième phase consiste à analyser si une telle position significative porte atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste.
Si, au terme de son évaluation, le CAC constate une atteinte au pluralisme, s'engage alors la troisième phase, au cours de laquelle le CAC notifie des griefs et engage une concertation avec le ou les éditeurs de services ou distributeurs afin de convenir de mesures permettant de rétablir le pluralisme de l'offre médiatique.
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Que signifie la transparence des éditeurs ?
La transparence des éditeurs est une composante essentielle du pluralisme puisqu'elle permet au public de se faire une opinion sur la valeur à accorder aux informations et opinions diffusées dans les programmes de radio et de télévision. C'est la raison pour laquelle les éditeurs de services (radios et télévisions) ont l'obligation de rendre publique, sur leur site internet ou sur celui du CSA, une série d'informations les concernant. Il s'agit entre autres, des services édités, de l'actionnariat, du conseil d'administration, des derniers comptes annuels. C'est le gouvernement de la Communauté française qui fixe la liste de ces informations par un arrêté du 3 décembre 2004.
Transparence aussi à l'égard du régulateur : au moment de leur autorisation et lors du contrôle annuel, les éditeurs et distributeurs de services communiquent au CSA des informations afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle, ainsi que leur degré d'indépendance. Ces informations reprennent, entre autres, l'actionnariat et les participations de l'éditeur ou du distributeur ainsi que la liste des fournisseurs de ressources qui interviennent de façon significative dans la mise en œuvre des programmes.
Ce principe de transparence est primordial car il permet d'une part, de rendre des informations essentielles accessibles au public et d'autre part, au CSA d'assurer une veille visant à prévenir les risques d'atteinte au respect du pluralisme.
Voir aussi ...
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[Document] Arrêté modifiant l'arrêté relatif à la transparence des éditeurs de services de radiodiffusion14 mai 2009 - Classé sous Textes réglementaires > Arrêtés
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[Document] Arrêté relatif à la transparence des éditeurs de services de radiodiffusion03 décembre 2004 - Classé sous Textes réglementaires > Arrêtés
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Qu'entend-on par "position significative" ?
La notion de position significative dans le secteur audiovisuel est comparable à la notion de position dominante telle que définie en droit de la concurrence, mais s'en distingue en ce qu'elle se réfère à des critères et une intensité de la concentration spécifiques au secteur audiovisuel.
Selon le décret sur les services de médias audiovisuels, l'exercice d'une position significative survient notamment dans les cas où :
- une personne physique ou morale détient plus de 24% du capital de deux éditeurs de télévision ou de radio;
- l'audience cumulée de plusieurs éditeurs de service télévisuels ou sonores, détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale atteint 20% de l'audience totale.
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Quels éléments a le CSA à sa disposition pour évaluer la sauvegarde du pluralisme ?
Le CSA utilise comme sources d'information, les informations provenant des rapports annuels que les éditeurs et les distributeurs lui remettent annuellement, des données publiques du CIM (centre d'information sur les médias, qui fournit entre autres des données d'audience), de la banque nationale (comptes annuels des sociétés) ou de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, ainsi que les données provenant de diverses études réalisées sur le contenu des médias.
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Dans quels cas concrets le CSA a-t-il enclenché la procédure de pluralisme ?
En 2008, au terme de deux appels d'offre consécutifs, le nouveau plan de fréquences des radios privées en Communauté française a été mis en œuvre. Le processus décisionnel du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA (CAC) pour délivrer les autorisations a été en partie fondé sur une recommandation du 29 août 2007 sur la diversité du paysage radiophonique et l'accès du public à une offre plurielle en radiodiffusion sonore, deux notions définies aux articles 7 et 56 du décret sur les médias audiovisuels qui abordent respectivement la problématique du pluralisme des médias et celle de la diversité du paysage radiophonique.
Selon le cadastre des fréquences fixé par le Gouvernement, six réseaux étaient disponibles (quatre réseaux communautaires, les plus importants, et deux réseaux urbains). Or, treize candidats postulaient pour ces six places disponibles. Plusieurs de ces candidatures émanaient de groupes exerçant une position significative sur le marché de la radio FM, voire dans d'autres secteurs médiatiques.
Au terme d'une analyse approfondie menée par les services du CSA, le CAC a attribué les 6 réseaux de radios, conformément aux articles 7 et 56 du décret : d'une part, en garantissant une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats ; d'autre part en veillant à ne pas assurer ou conforter une position significative susceptible de porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste.
S'agissant de la distribution de services, plusieurs procédures ont été, au cours de ces dernières années, ouvertes puis clôturées par le CSA, sans aboutir à la dernière phase de concertation.
Actuellement, une procédure d'évaluation du pluralisme dans les services de médias audiovisuels distribués par TECTEO est engagée depuis le 25 juin 2009. Cette procédure a pour but, d'une part, de vérifier s'il existe, en raison notamment du faisceau d'indices d'influence de ce distributeur de services sur plusieurs télévisions locales (qui sont bénéficiaires du must carry), une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste et, d'autre part, le cas échéant, engager une concertation avec les personnes morales concernés afin d'aboutir au respect du pluralisme de l'offre.
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Quelles autres institutions et autorités de régulation abordent et documentent la problématique du pluralisme des médias ?
Le Conseil de l'Europe : Division "médias et société de l'information"
Le Parlement européen : Résolution du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme dans les médias dans l'Union européenne
Commission européenne, Task Force for Co-ordination of Media Affairs (DG Société de l'information) : Freedom and Pluralism of the media - "Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States"
L'Observatoire audiovisuel européen : Base de données Mavise
VRM (Vlaamse regulator voor de media) :
Rapport sur la concentration des médias (2011)
Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) (Allemagne)
Commissaraat voor de media (Pays-Bas)
OFCOM: Media ownership (Royaume-Uni)
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Quels acteurs du paysage audiovisuel le CSA régule-t-il ?
Le CSA est compétent pour réguler tout éditeur de services, tout distributeur et tout opérateur de réseau qui relèvent de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (article 2, §2, du décret SMA).
-
Ainsi, relèvent de la compétence du régulateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) les éditeurs de services établis en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont les activités doivent être rattachées exclusivement à la Communauté française (article 2, §3, du décret SMA).
Pour être réputés établis en Région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, ces éditeurs doivent répondre à des critères de rattachement tels que, notamment, le siège social effectif, le lieu où sont prises les décisions éditoriales, le lieu où est implantée une partie importante de l'effectif employé aux activités audiovisuelles (article 2, §4, du décret SMA).
Le tableau suivant reprend de manière schématique les différentes combinaisons des critères précités :
|
Article 2, §4 |
Siège social effectif
|
Lieu décisions éditoriales
|
Lieu effectifs (part importante) |
Juridiction compétente |
|
Point A |
FWB |
FWB |
|
FWB |
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Point B1 |
FWB |
Etat UE/EEE |
FWB |
FWB |
|
Point B2 |
Etat UE/EEE |
FWB |
FWB |
FWB |
|
Point C |
FWB |
Etat UE/EEE |
FWB et Etat UE/EEE |
FWB |
|
Point D |
Ni FWB et ni UE/EEE FWB si 1ère 1e diffusion en FWB + lien économique stable et réel avec FWB
|
|||
|
Point E1 |
FWB |
Etat non UE/EEE |
FWB |
FWB |
|
Point E2 |
Etat non UE/EEE |
FWB |
FWB |
FWB |
- Relèvent également de la compétence du CSA, les distributeurs mettant à disposition du public un ou des SMA en ayant recours notamment :
- soit à un réseau de communications électroniques hertzien utilisant une ou des radiofréquences de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
- soit à un réseau de télédistribution situé en langue française ou en région bilingue de Bruxelles-capitale et dont l'activité est être rattachée exclusivement à la Fédération Wallonie-Bruxelles;
- soit à une ou des radiofréquences satellitaires descendantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles;
- ... (article 2, §7, du décret).
- Les opérateurs de réseau disposant d'un siège d'exploitation en Belgique et qui assurent les opérations techniques d'un réseau de communications électroniques couvrant la région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et dont l'activité est rattachée exclusivement à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CSA est donc uniquement compétent pour le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour le territoire de la Communauté flamande, le régulateur compétent est le Vlaamse regulator voor de media (VRM), pour le territoire de la Communauté germanophone, c'est le Medienrat, pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et concernant les activités qui ne peuvent être exclusivement rattachées à une des Communautés, c'est l'Institut belge pour les services postaux et des télécommunications (IBPT), et pour la France, c'est le CSA (français).
S'agissant de la nature des services relevant de la compétence matérielle du CSA, on se référera utilement la réponse à la question « Qu'est-ce qu'un éditeur de services »
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